Cour de cassation, 06 décembre 2000. 98-44.925
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.925
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mouzon études environnement "M2E", société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. David Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Mouzon études environnement "M2E", de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé le 30 juillet 1990 par la société Mouzon, aux droits de laquelle vient la société Mouzon études environnement ; qu'il a été licencié le 18 novembre 1994 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 2 juillet 1998) d'avoir décidé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / qu'adopte une attitude déloyale et malhonnête justifiant un licenciement le salarié encaissant sciemment au détriment de son employeur une somme indue afin d'obtenir institution et paiement d'une prime dont le principe a été refusé par ce dernier et afin d'opérer une compensation unilatéralement décidée avec une créance sur l'employeur non acquittée à son échéance ; qu'une telle attitude est constitutive d'une faute grave ; que M. Y... a encaissé en pleine connaissance de cause par deux fois les frais professionnels afférents aux mois de janvier et août 1994 soit 3 008,99 francs et 17 527,26 francs et a entendu au moyen de cette perception se rembourser de certains frais de repas dont la société M2E dont il était associé avait formellement refusé la prise en charge et opérer une compensation avec la créance équivalent à la moitié du 13e mois 1994 payable normalement en juillet 1994 ; qu'en estimant légitime cette retenue abusive de sommes indues et en ne jugeant pas celle-ci constitutive d'une malversation fautive au seul motif qu'il n'apparaît pas que la société M2E ait averti M. Y... de la nécessité de procéder au remboursement quand ce remboursement aurait dû être spontané, le juge d'appel a méconnu l'obligation de loyauté et de probité incombant à tout salarié et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que commet une faute justifiant le licenciement l'agent commercial ne respectant pas les conditions générales de vente de son entreprise et ajoutant à la charge de celle-ci des engagements exceptionnels sans en référer à sa direction ; que M. Z..., responsable de la CUMA des A... rouges, a attesté que M. Y... a accepté d'inclure une clause stipulant une pénalité de retard sans en référer à M. X... lequel ne s'était personnellement engagé qu'à livrer le matériel à temps ; qu'en estimant que l'engagement de l'employeur de livrer en temps utile valait engagement d'accorder une clause pénale pour retard de livraison et que M. Y... n'a fait que se conformer à l'engagement de son supérieur, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. Z... et violé de ce fait l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, que sans dénaturation, la cour d'appel a retenu que les griefs adressés au salarié, soit n'étaient pas établis, soit ne lui étaient pas imputables, soit encore n'avaient pas de caractère sérieux ; qu'en l'état de ces constatations et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mouzon études environnement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mouzon études environnement à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.
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