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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., élisant domicile chez M. François Z..., céramique Lavalette à Verfeil (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit :
1°/ de M. le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux,
2°/ de M. le directeur du CHS Charles B..., domicilié à Bordeaux (Gironde), ...,
3°/ de M. le préfet de la Gironde,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. A..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 974, 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat à la Cour de Cassation ; Attendu que, le 22 mai 1989, M. Jean Y... a déclaré au greffe de la cour d'appel de Bordeaux se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu par cette juridiction le 23 mars 1989 et rejetant sa demande tendant à voir ordonner sa sortie de l'établissement psychiatrique où il était en traitement ; qu'invité à se pourvoir par le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, éventuellement désigné par le bureau d'aide judiciaire, M. Y... a répondu en faisant valoir qu'en application des articles 5, 4 et 6, 3°, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'était pas tenu de se faire représenter ; Attendu cependant qu'aucune disposition spéciale ne dispense les parties du ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, pour les pourvois en cassation formés contre les décisions statuant sur les demandes de sortie d'un établissement psychiatrique ; que la convention invoquée par M. Y... n'interdit pas aux législations nationales d'imposer, dans des cas de cette nature, une
forme de représentation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par M. Y... doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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