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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-16.612

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-16.612

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Madeleine X..., demeurant ..., 2 / M. Norbert C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1999 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile - section A), au profit : 1 / de M. Joseph Y..., demeurant ..., 2 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Limoges, dont le siège est rue du Président René A..., 87000 Limoges, 3 / de la CNRO, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X... et de M. C..., de Me B..., reprises par Me Z..., administrateur provisoire, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CRAM et la CNRO ; Sur le moyen unique : Vu l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, "les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (dites Codair) bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente. Ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales. Elles s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation. Les personnes ayant déposé avant le 18 novembre 1997 un recours contre une décision négative prise en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et de l'article 12 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 bénéficient également de la suspension des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente" ; Attendu qu'après avoir obtenu la condamnation in solidum de M. C... et de Mme X... à lui rembourser la somme de 375 000 francs qu'il leur avait prêtée, M. Y... a sollicité l'autorisation de faire pratiquer la saisie de leurs rémunérations entre les mains de leurs employeurs respectifs, la CNRO et la CRAM ; que ses débiteurs s'y sont opposés en sollicitant le bénéfice des dispositions précitées, M. C... déclarant avoir en qualité de rapatrié saisi la Codair de l'Hérault le 18 juin 1996 ; que pour rejeter la demande de suspension des poursuites, l'arrêt confirmatif attaqué retient qu'il n'était pas justifié de la saisine alléguée ; Attendu cependant que M. C... établit avoir formé le 16 janvier 1997 un recours devant le tribunal administratif de Montpellier contre la décision de la Codair qui lui avait été notifiée le 6 décembre 1996 ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la suspension des poursuites entreprises à son encontre jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ce recours ; Qu'en revanche, Mme X..., n'ayant jamais personnellement prétendu avoir la qualité de rapatriée, ne peut se prévaloir des dispositions prises en leur faveur ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant M. C..., l'arrêt rendu le 10 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz