Cour de cassation, 07 avril 1987. 86-91.790
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-91.790
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA S. I.-G., partie civile,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, en date du 26 février 1986 qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de vols, recels, corruption active et passive d'employés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575 alinéa 2 6° du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par M. Bellat, conseiller désigné par l'assemblée générale du siège pour présider la Chambre d'accusation, MM. de Villers et Cambos, conseillers ;
alors que tant le président que les conseillers composant la Chambre d'accusation doivent être désignés par l'assemblée générale de la Cour ; que l'arrêt énonce seulement que M. Bellat, conseiller, a été désigné par l'assemblée générale du siège pour présider la Chambre d'accusation ; qu'ainsi, la Chambre d'accusation n'était pas régulièrement constituée" ;
Attendu que s'il est vrai que l'arrêt attaqué mentionne seulement que la Chambre d'accusation était composée lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt de M. Bellat, conseiller désigné par l'assemblée générale des magistrats du siège pour présider cette juridiction, et de MM. de Villers et Cambos, conseillers, il résulte cependant des pièces régulièrement produites devant la Cour de Cassation que ces deux derniers magistrats ont été désignés le 4 novembre 1985 par ladite assemblée générale comme membres de la Chambre d'accusation pour l'année 1986 ;
Qu'ainsi les dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale n'ont nullement été méconnues et que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 381, 460 et 179 du Code pénal, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction décidant n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société I. G.;
aux motifs que "la SA I. G., représentée par son président-directeur général, M. D. O., a porté plainte le 8 décembre 1982, en se constituant partie civile à l'encontre de personnes dénommées, pour des faits de vol, recel, corruption active et passive d'employés ; elle exposait qu'après qu'elle l'eut licencié pour faute lourde le 24 juin 1980, l'un de ses employés, M. D. B., était entré au service de l'entreprise D., qui avait la même activité (dessins, gravures, reproductions, impression de tous documents) que le plaignant, et dont le gérant était un sieur V. ; B., suivant les dires d'O., se serait approprié, pour les remettre à son nouvel employeur, des maquettes et projets réalisés par I. G., pour le compte, notamment, des entreprises S. et T. ; en outre, B., resté en relations avec certains employés de la société plaignante, aurait communiqué à D. les données économiques et comptables, les renseignements nécessaires pour pouvoir utiliser les films et documents dérobés ; entendue sur commission rogatoire le 14 avril 1983, la partie civile donna le nom de quatre employés d'I. G. qui, selon elle, s'étaient laissés corrompre et avaient été embauchés de manière déloyale, par l'entreprise D. et l'imprimerie C., dont les intérêts étaient communs : il s'agissait de MM. J., B., C. et H., personnes étant accusées d'avoir fourni à B. et V. les matériaux nécessaires à l'exécution, à la fabrication et à la commercialisation : matrices, sigles, négatifs de base, canevas de mise en page, gabarits, reproductibles offset ; dans les locaux de la société D. et au siège de l'imprimerie C., ainsi que dans son atelier furent saisies des impositions concernant des clients d'I. G. : les sociétés T.CSF et Air France ; la partie civile admet que ces documents n'avaient pas été dérobés à son préjudice, mais constituaient des reproductions ou des originaux confectionnés à partir d'originaux soustraits ; des attestations fournies par la partie civile n'ont pas permis de réunir des charges précises à l'encontre de MM. B. et V. en raison de leur imprécision ;
M. B. dit avoir constaté des disparitions de documents, mais on ne peut se prononcer sur leur origine ; M. C. explique que l'entreprise D. a travaillé après l'arrivée de B. sur un ouvrage destiné à S., mais ne peut fournir les noms des personnes qui auraient fourni des calques à D. ; M. P. ne peut dire qui, en juin 1980 et au cours de l'année 1981, aurait détourné des documents dont il constate l'absence ; M. M. a déclaré que des employés d'I. G. avaient transmis des dossiers à B. après qu'il eut quitté l'entreprise ; la procédure n'a en rien confirmé cette allégation ; les personnes mises en cause par la partie civile ont déclaré avoir quitté les sociétés I. G. pour des raisons d'ordre financier ; ces employés ont contesté également les termes d'une attestation rédigée par une dame C. les mettant en cause pour la disparition de certains films et documents ; elle accusait une autre employée, Mme P., d'avoir eu dans son sac, le 28 janvier 1981, les éléments de base relatifs aux demandes des sociétés S. et T. ; l'information a établi que Mme C. avait quitté I. G. le 13 janvier 1981 ; cette erreur a affaibli la portée de l'attestation produite, alors qu'elle n'est nullement confortée par ailleurs ; B. affirme avoir démarché des clients qui étaient les siens puisqu'il était rétribué à la commission par I. G. ; V. fait valoir, pour sa part, que les documents prétendûment volés n'auraient présenté aucun intérêt pour la société D. ; il est fait remarque, en outre, que S. et T. font des commandes auprès d'une trentaine d'entreprises et non pas seulement, comme le prétendait la partie civile, auprès d'I. G. ; il est important de noter que la société I. G. a été déboutée par un jugement du Tribunal de commerce du 5 mai 1982, confirmé par un arrêt de la Cour, d'une instance commerciale pour motifs de concurrence déloyale fondée sur la même argumentation et étayée de la production des mêmes pièces ; on notera encore qu'un litige prud'homal oppose I. G. à son ancien employé B. ; il résulte de ce qui précède qu'à son encontre ou à l'encontre de quiconque, l'information n'a pas permis d'établir la réalité des faits dénoncés" ;
"alors que l'article 575, 2ème alinéa, 6°, du Code de procédure pénale admet la partie civile à se pourvoir seule contre un arrêt de la Chambre d'accusation portant non-lieu qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; il en est ainsi, notamment, lorsque l'arrêt a omis de répondre aux articulations essentielles formulées dans le mémoire déposé par la partie civile ; tel est le cas, et la cassation est encourue si l'arrêt n'est que la reproduction littérale du réquisitoire du Parquet général et qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme ayant, même implicitement, répondu, fût-ce pour les rejeter, aux conclusions de la partie civile, déposées postérieurement à ce réquisitoire ; qu'en l'espèce, les motifs de l'arrêt ne sont que la reproduction littérale du réquisitoire du Parquet général, en date du 24 février 1985, antérieur aux mémoires de la partie civile reçus au greffe le 4 juin 1985 et le 12 novembre 1985, concernant notamment l'incorporation des éléments volés dans les dossiers de la société D., l'appropriation des réductibles de base et l'absence de droit de B. sur la clientèle" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'article 575, 2ème alinéa, 6° du Code de procédure pénale déclare recevable le pourvoi de la partie civile contre un arrêt de la Chambre d'accusation, même en l'absence de pourvoi du Ministère public, lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'il en est ainsi lorsque l'arrêt omet de répondre à un chef d'articulation essentiel formulé dans le mémoire déposé par la partie civile, et qu'un tel arrêt doit être annulé ;
Attendu que la s. I. G., partie civile, a relevé appel de l'ordonnance de non-lieu rendue dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs de vols, recels et de corruption active et passive d'employés ;
Que, dans ses mémoires régulièrement déposés devant la Chambre d'accusation, elle a exposé un certain nombre d'arguments de fait et de droit d'où résultait, selon elle, la nécessité, pour les juges d'appel, de réformer l'ordonnance de non-lieu entreprise, et d'ordonner un supplément d'information ;
Que la Chambre d'accusation n'a pas examiné ces moyens, fût-ce pour les écarter, pour la raison que son arrêt n'est que la reproduction littérale des réquisitions du procureur général, lesquelles avaient été rédigées avant le dépôt des mémoires de la partie civile, et que ledit arrêt ne peut être ainsi considéré comme ayant, même implicitement, rejeté les conclusions de ces mémoires ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être accueilli et que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris en date du 26 février 1986,
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris autrement composée.
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