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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-22.267

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.267

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Méditerranée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit : 1 / de l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public (ADPEP), dont le siège est 09000 Foix, 2 / de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association Vacances loisirs ariégeois, domicilié ..., 3 / de la commune de Tarnos, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à la mairie, 40220 Tarnos, 4 / de M. le trésorier général, représentant le Trésor public, domicilié ..., 5 / de M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des finances, ..., défendeurs à la cassation ; L'Association départementale des pupilles de l'enseignement public a formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 juillet 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée, de Me Brouchot, avocat de la commune de Tarnos, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerrannée du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'association Vacances loisirs ariègeois, M. le trésorier général, représentant le Trésor public et M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie et des Finances ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que par le courrier du 22 juin 1994, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée (le Crédit agricole) avait informé la bailleresse de sa décision de substitution, quelle que soit l'issue des négociations, afin d'éviter la résiliation du bail et retenu que la banque avait purement et simplement accepté la proposition de substitution, l'acceptation étant irrévocable en l'absence d'aménagement conventionnel ou légal d'un droit de repentir, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et procédé à la recherche prétendument omise, sans être tenue d'effectuer une recherche non demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principa, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le Crédit agricole s'était trouvé engagé envers l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public (ADPEP), par le courrier du 22 juin 1994, à exécuter les obligations du bail, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que le Crédit agricole ne disposait, lors de l'attribution du prêt à l'association Vacances loisirs ariégeois (AVLA), que d'une estimation très grossière et évolutive des investissements envisagés, sans devis détaillés ni présentation ou études précises, que les frais de gestion n'étaient pas pris en compte, qu'une estimation mentionnait le paiement de la première annuité du prêt sur le montant du crédit, que les comptes provisionnels étaient fantaisistes, qu'en réalité tous les risques de l'opération avaient été transférés dès l'origine à la caution, qu'à l'insu de la commune, la banque avait choisi de se constituer non une garantie, mais un coobligé dont la solvabilité était certaine, dans la perspective évidente d'une défaillance du débiteur principal et que le Crédit agricole n'avait pas contracté de bonne foi avec la commune qu'il avait trompée en créant l'illusion d'une confiance méritée, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'engagement de caution devait être annulé pour dol a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que l'ADPEP ne pouvait recueillir elle-même des informations suffisantes sur la solvabilité et les aptitudes de l'AVLA ainsi que de ses animateurs et que la banque avait créé, par son accord de financement, l'illusion d'une parfaite viabilité du projet, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le pourvoi incident n'étant pas dirigé contre le Trésor public, le moyen est sans portée en ce qui concerne l'hypothèque à son profit ; Attendu, d'autre part, que l'ADPEP n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'hypothèque au profit du Crédit agricole était devenue sans objet, dès lors que le mandataire judiciaire du preneur avait décidé de ne plus poursuivre le bail à construction, nonobstant le commencement des travaux, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée à payer à la commune de Tarnos la somme de 12 000 francs et la somme de 12 000 francs à l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public (ADPEP) ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-04 | Jurisprudence Berlioz