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Cour de cassation, 08 juillet 1987. 87-82.251

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-82.251

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi du procureur général près la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion contre un arrêt de la Cour d'assises de la REUNION en date du 26 mars 1987 qui a condamné T. J. à cinq ans d'emprisonnement pour coups ou violences volontaires commis à l'aide d'une arme ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal et 596 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges ne sauraient prononcer une peine supérieure à la limite fixée par la loi ; Qu'il résulte des dispositions de l'article 309 du Code pénal que les coups ou violences volontaires commis à l'aide ou sous la menace d'une arme sont, en l'absence de toute autre circonstance aggravante, punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 à 20.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement ; Attendu, en l'espèce, que T. a été renvoyé devant la Cour d'assises sous l'accusation d'assassinat ; Que la Cour et le jury, après avoir répondu négativement à la question principale d'homicide volontaire, ont résolu affirmativement deux questions subsidiaires par lesquelles il leur était demandé, l'une si l'accusé était coupable d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à la victime, l'autre si ces coups avaient été commis à l'aide d'une arme ; Mais attendu que, déclaré coupable du délit de coups ou violences volontaires commis à l'aide d'une arme, T. a été condamné à cinq ans d'emprisonnement ; Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'assises a violé les textes de loi visés au moyen, lequel doit être accueilli ; PAR CES MOTIFS, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la Cour d'assises de la Réunion du 26 mars 1987, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-07-08 | Jurisprudence Berlioz