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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-13.358

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.358

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la succession de M. Ali Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Jacques X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Mme Marie X..., décédée, demeurant ..., 2 / de la société à responsabilité limitée Pub Saint-Jacques, dont le siège est ..., 3 / de M. Michel Z..., demeurant 12, place Moreau David, 94120 Fontenay-sous-Bois, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assie, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Pub Saint-Jacques, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la succession de M. Ali Y..., du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Pub Saint-Jacques et M. Z... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'aucun des héritiers n'était, à la date du congé, immatriculé au registre du commerce pour le fonds qui avait été exploité par M. Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que la succession ne pouvait prétendre à aucun droit résultant du statut ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la succession de M. Ali Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A..., ès qualités d'administrateur de la succession de M. Ali Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz