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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la ville de Grenoble, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, 38000 Grenoble,
en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit :
1°/ de Mme X..., demeurant ...,
2°/ de la société COGESE, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ des Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1996, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la ville de Grenoble, de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans, de Me Hémery, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Met hors de cause les Mutuelles du Mans IARD ;
Sur le moyen, relevé d'office :
Vu la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ;
Attendu que pour condamner la ville de Grenoble à payer à Mme X... une indemnité en réparation du préjudice dont elle a été victime à la suite de l'inondation de sa cave due à la rupture d'une canalisation d'eau, le jugement attaqué a relevé que la ville avait conservé la garde des installations de distribution des eaux;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la victime avait la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public constitué par la canalisation à l'origine du dommage, de sorte que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative, le tribunal d'instance a violé les deux derniers textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourgoin Jallieu;
Condamne Mme X..., envers la ville de Grenoble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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