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Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 janvier 1985), et les productions, que M. X... ayant assigné la commune d'Igon devant un tribunal paritaire des baux ruraux pour voir statuer sur une difficulté d'exécution d'un bail, la commune a décliné la compétence de ce tribunal en prétendant que le contrat liant les parties ne portait que sur un droit de coupe relevant de la seule compétence du tribunal d'instance ; que le tribunal paritaire s'étant déclaré compétent et ayant, avant-dire droit sur le fond, ordonné une expertise, la commune a interjeté appel et l'Office National des Forêts (O.N.F.) est intervenu volontairement, concluant à ce que l'appel soit déclaré recevable et le tribunal paritaire déclaré incompétent ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de la commune au motif que la décision eût dû être attaquée par la voie du contredit ; qu'elle a, par voie de conséquence, déclaré irrecevable l'intervention de l'O.N.F. ;
Attendu que l'O.N.F. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, il suffirait, pour que l'article 99 du nouveau Code de procédure civile, qui ne comporte aucune restriction, fût applicable, que la compétence de la juridiction administrative fût invoquée ou relevée d'office, que ce soit en première instance ou en appel, et alors que, d'autre part, l'O.N.F. étant intervenu à titre principal en tant que chargé de mettre en oeuvre le régime forestier dans la forêt communale d'Igon par application de l'article L. 121-3 du Code forestier, la Cour d'appel aurait violé l'article 329 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'O.N.F. n'étant intervenu que pour appuyer les prétentions de la commune, son intervention n'était qu'accessoire ; que c'est donc sans violer l'article 329 du nouveau Code de procédure civile relatif à l'intervention principale que la cour d'appel, ayant déclaré irrecevable l'appel de la commune, a, par voie de conséquence, déclaré irrecevable l'intervention de l'O.N.F. ;
Qu'au surplus, la compétence de la juridiction administrative n'ayant été, en première instance, ni invoquée, ni relevée d'office, l'article 99 du nouveau code de procédure civile était inapplicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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