Cour de cassation, 18 novembre 1999. 97-21.332
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-21.332
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A), au profit de Mme Carla Y..., épouse Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 14 octobre 1999, où étaient présents :
M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. B..., Etienne, Mme X..., M. Mazars, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives au titre exécutoire et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la séparation de corps des époux A... ayant été judiciairement prononcée, il a été procédé à la liquidation de la communauté ayant existé entre eux par un acte notarié qui a constaté l'abandon par l'épouse de la soulte dont le mari lui était redevable ; que, par un acte postérieur, Mme Y... a révoqué la donation qu'elle déclarait avoir ainsi faite à son époux, puis a fait pratiquer à son encontre, une saisie-attribution pour obtenir paiement du montant de la soulte ; que M. Z..., contestant l'existence d'une donation de son épouse en sa faveur a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie ;
Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que la créance de Mme Y... et la validité de la saisie-attribution pratiquée en vertu d'un titre exécutoire n'apparaissent pas "sérieusement contestables" et que les critiques de l'état liquidatif notarié, relèvent du fond du droit et ne sont pas de la compétence "du juge de l'exécution statuant en matière de référé" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... n'avait pas saisi le juge des référés, mais le juge de l'exécution, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'assignation introductive d'instance et méconnu ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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