Cour de cassation, 21 octobre 1991. 91-80.445
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-80.445
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 1991
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Joël,
B... Gisèle, épouse A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1990 qui, pour organisation frauduleuse d'insolvabilité et complicité, a condamné le premier à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 10 000 francs d'amende, la seconde à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires personnels produits ; d Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les débats se sont déroulés, en présence des prévenus, à l'audience du 31 octobre 1990, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et renvoyée pour le prononcé de l'arrêt au 28 novembre 1990, date à laquelle l'arrêt a été effectivement rendu, en l'absence des parties ; Attendu que ce n'est que le jeudi 6 décembre 1990 que l'avoué des demandeurs a fait en leur nom la déclaration de pourvoi ; Attendu que ni le fait que le domicile des prévenus soit situé à 50 kms du siège de la cour d'appel, ni la difficulté alléguée d'avoir connaissance du contenu de l'arrêt dans le délai de pourvoi, ne sauraient constituer des circonstances les ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer leur recours en temps utile ; Que le pourvoi doit en conséquence être déclaré irrecevable comme tardif ; Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean C..., Blin, Carlioz, Fabre
conseillers de la chambre, MM. Z..., Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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