Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-18.187

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.187

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant 32, place Saint-Sauveur, 14000 Caen, en cassation d'une ordonnance rendue le 28 juin 1994 par le premier président de la cour d'appel de Caen, au profit de M. Jean-Jacques Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt; Attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, que les juges ne peuvent, hormis pour défaut d'intérêt, soulever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public; que le défaut de qualité de M. Jean-Jacques Y... pour former un recours contre la décision de taxation des honoraires de M. X..., avocat, n'ayant pas été soulevé par celui-ci, le premier président ne pouvait le faire d'office ; qu'ensuite, ce magistrat qui a constaté qu'aucune mention de l'ordonnance du bâtonnier ne permettait de connaître l'identité du défendeur, après le décès de M. André Y..., dont M. X... avait été chargé de défendre les intérêts, a justement décidé que cette décision n'était pas opposable à M. Jean-jacques Y... qui n'avait pas été partie à la procédure de première instance, d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; le condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz