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Cour de cassation, 12 juillet 1990. 88-43.321

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-43.321

jurisprudence.case.decisionDate :

12 juillet 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hamlet X..., demeurant ..., appartement 166 "Le Trident", Nancy (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1988 par la cour d'appel de Nancy, au profit de la société Textile diffusion, société anonyme, dont le siège social est ... (18ème), ayant succursale ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mmes Charrault, Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Textile diffusion, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché par la société Textile Diffusion le 23 février 1982 et licencié le 24 novembre 1986, fait grief à l'arrêt attaqué, (Nancy, 16 mai 1988), de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel aurait fondé sa décision sur de faux témoignages ; alors que, d'autre part, le salarié aurait été licencié uniquement parce qu'il était un témoin gênant pour son employeur ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Textile diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-12 | Jurisprudence Berlioz