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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-05.097

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-05.097

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel d'Angers (chambre spéciale des mineurs), au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de la Direction des interventions sociales et de solidarité, dont le siège est 26 ter, rue de Brissac, 49000 Angers, 3 / du Service d'Investigation d'orientation et d'action éducative, dont le siège est 9, rue Drouard, 49000 Angers, 4 / du Procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié en son parquet rue Waldeck Rousseau, 49043 Angers, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 26 juin 1998 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé la décision d'un juge des enfants en date du 26 novembre 1997 confiant provisoirement les mineurs A... et B... à la Direction des interventions sociales et de solidarité du Maine et Loire ; Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets et que le juge des enfants en a pris de nouvelles à l'égard des mineurs par décisions des 15 octobre 1998 pour A... et 3 novembre 1998 pour B... ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-19 | Jurisprudence Berlioz