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Cour de cassation, 18 mai 1988. 83-70.327

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

83-70.327

jurisprudence.case.decisionDate :

18 mai 1988

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Georges, Pierre, André, demeurant à Saint-Pierre d'Irube (Pyrénées-Atlantiques), "La Quieta "Colombe", en cassation d'une ordonnance rendue le 16 août 1983 par le juge de l'expropriation du département des Landes, siègeant à Mont-de-Marsan, au profit de la COMMUNE de SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Didier, rapporteur, MM. A..., B..., C..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que se fondant sur un arrêté du préfet, commissaire de la République du département des Landes, en date du 24 mai 1983, portant déclaration d'utilité publique de l'opération d'agrandissement de la zone artisanale de la commune de Saint-Martin à Seignanx et céssibilité de divers immeubles, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 16 août 1983, prononcé le transfert à cette commune de parcelles appartenant à M. Z... ; Attendu que cet arrêté ayant été annulé par la juridiction administrative, la nullité de l'ordonnance doit s'en suivre ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : ANNULE l'ordonnance rendue le 16 août 1983, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Landes, siègeant à Mont-de-Marsan ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

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Cour de cassation 1988-05-18 | Jurisprudence Berlioz