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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORectif
Pourvoi n°: W 21-21.171
Demandeur: la société Etude généalogique Guenifey
Défendeur: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 2]
Requête n°: 1264/22
Rectification de l'ordonnance du 12 mai 2022 n °90587
Ordonnance n° : 90624 du 2 juin 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 2], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors du prononcé, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 12 mai 2022 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro W 21-21.171 dans l'instance opposant la société [1] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 2] ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 16 mai 2022 par la SCP Célice, Texidor, Perier et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l'absence d'observations en défense à la requête ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de l'ordonnance du 12 mai 2022, en ce qu'elle prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro W 21-21.171, alors qu'il résulte des motifs de la décision que la requête en radiation est rejetée.
Il y a lieu de réparer cette erreur matérielle.
EN CONSÉQUENCE :
L'ordonnance n° 90587 du 12 mai 2022 est rectifiée comme suit :
- les mots :
« EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro W 21-21.171 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
- sont remplacés par les mots :
« EN CONSEQUENCE :
La requête en radiation est rejetée. »
La présente ordonnance sera notifiée aux parties et annexée à l'ordonnance rectifiée.
Fait à Paris, le 2 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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