Cour de cassation, 18 juillet 1996. 94-17.884
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.884
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Générale automobile creusoise, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1994 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Creuse, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Générale automobile creusoise, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'URSSAF de la Creuse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1988 à 1990, l'URSSAF a notifié à la société Générale automobile creusoise un redressement sur les frais de transport du domicile au lieu de travail économisés par le personnel cadre et vendeurs disposant d'une automobile de l'entreprise; que la cour d'appel (Limoges, 6 juin 1994) a maintenu ce redressement;
Attendu que la société automobile creusoise, fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que constituent des charges inhérentes à l'emploi, exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, les frais engagés par l'employeur pour la fourniture d'un véhicule d'entreprise aux salariés dont le domicile se trouve éloigné du siège de l'entreprise en raison de l'implantation géographique particulière de celle-ci et en raison de la nature de leur activité professionnelle; qu'en se fondant sur le seul fait que de tels frais étaient en l'espèce pris en charge par l'employeur sous forme d'une mise à disposition d'un véhicule pour décider qu'ils devaient être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales sans relever qu'ils avaient été exposés en raison de convenances personnelles des salariés bénéficiaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, que s'agissant de vendeurs non sédentaires, chargés de prospecter en permanence un secteur géographique déterminé qui constitue leur lieu de travail effectif, leurs déplacements au siège de l'entreprise à la demande de l'employeur sont nécessairement des déplacements professionnels dont le coût ne saurait demeurer à leur charge; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué retient exactement que les frais de déplacement pour aller au travail et en revenir sont à la charge des salariés et que la mise à leur disposition par l'employeur d'une automobile constitue en principe un avantage en nature soumis à cotisation ;
que, d'autre part, les vendeurs se rendant chaque jour de leur domicile au siège de l'entreprise pour une réunion de travail, la cour d'appel a considéré à bon droit que le redressement, limité en ce qui les concerne à un seul trajet, était justifié;
D'où il suit que la critique du moyen n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Générale automobile creusoise, envers l'URSSAF de la Creuse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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