jurisprudence.case.fullText
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif :
Attendu que Mme X..., employée à la Régie Nationale des Usines Renault (R.N.U.R.) et licenciée "pour absences nombreuses, systématiques et répétées qui perturbent la bonne marche du service", à un moment où elle était en arrêt de travail pour maladie, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande aux fins de réintégration et, à défaut, de condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts alors, premièrement, que la Cour d'appel n'a pas répondu aux arguments relatifs tant à la qualification des absences de l'intéressée, savoir si elles étaient de courte durée ou de longue durée, qu'à la date de la décision de licenciement, alors, deuxièmement, que l'arrêt de travail était justifié par un certificat médical et que les "absences répétées" antérieures étaient également médicalement justifiées, alors, troisièmement, que la maladie au cours de laquelle est intervenu le congédiement ne pouvait être qualifiée de longue durée, et que les "absences répétées" se rattachaient à une "maladie ordinaire", alors, quatrièmement, que l'intéressée a été convoquée à l'entretien préalable en période de maladie et que la décision de licenciement lui a été notifiée quatre jours avant la date prévue de reprise du travail, alors, cinquièmement, que les fonctions qu'elle exerçait permettaient son remplacement, et qu'en tous cas le trouble dont se plaint l'employeur est contestable dès lors qu'elle n'a pas été remplacée alors, sixièmement, que l'article 46 de l'accord d'entreprise faisait obligation à la R.N.U.R. de reclasser Mme X... dans un autre emploi ;
Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que la R.N.U.R. avait, le 24 octobre 1980, adressé à Mme X... qui, en neuf années, avait totalisé 858 jours d'absence, une note faisant état de précédents entretiens, attirant à nouveau son attention sur la gêne que causait dans la bonne marche du service ses absences répétées et lui signalant que si jusqu'alors ces absences avaient pu être compensées, la nouvelle organisation informatique ne pourrait supporter une présence discontinue de sa part ; qu'elle a relevé également qu'au cours de l'année 1981, Mme X... avait été absente pour maladie pendant 14 jours au mois de janvier, 14 jours à compter du 17 février et 20 jours au mois de mai ; qu'elle a déduit de ses constatations que ces absences renouvelées pour maladie perturbaient la bonne marche du service et, en raison même de leur durée et de leur répétition, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que l'employeur n'étant pas tenu d'offrir un emploi différent auquel le salarié relevant de maladie fut apte, et peu important la date à laquelle Mme X... avait été convoquée à l'entretien préalable dès lors qu'aucune fraude à cet égard n'était alléguée, les juges d'appel, qui n'avaient pas à répondre à des conclusions inopérantes, ont légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETEE LE POURVOI ;
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