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Cour de cassation, 12 octobre 2006. 04-19.062

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-19.062

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement d'une ordonnance ayant rendu exécutoire une sentence arbitrale, la société Same Deutz-Farh group (la société Same) a fait pratiquer deux saisies conservatoires de créances au préjudice de la société Zetor entre les mains de la société Motokov France (la société Motokov) ; que cette dernière a saisi un juge de l'exécution d'une demande en nullité et mainlevée de ces mesures ; que la société Zetor est intervenue volontairement à l'instance et a formulé les mêmes demandes ; Sur le second moyen : Attendu que la société Same fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de la société Motokov, alors, selon le moyen, que seul le débiteur a le droit d'agir en nullité des saisies pratiquées ; que le tiers saisi ne peut faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances ; qu'il est simplement recevable à invoquer, en défense à une demande de paiement fondée sur l'article 238 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, la caducité ou la nullité de la saisie dont il a été l'objet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré le tiers saisi, qui avait introduit la demande initiale en nullité des saisies pratiquées, recevable à agir ; qu'en confondant, dès lors, la recevabilité de l'action initiale et les moyens de défense invocables contre la demande reconventionnelle, la cour d'appel a violé les articles 24 et 72 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles 131 à 133 et 225 du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'une demande en paiement avait été formée à l'encontre de la société Motokov par le créancier saisissant, la cour d'appel a pu retenir que cette société était recevable à demander la nullité des saisies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu qu'une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire pour pratiquer une mesure conservatoire, lorsque le créancier se prévaut d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire ; Attendu que, pour annuler les saisies litigieuses, l'arrêt retient qu'une sentence arbitrale n'est pas une décision de justice ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes des sociétés Motokov et Zetor, l'arrêt rendu le 3 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Motokov et la société Zetor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société Same Deutz-Farh group d'une part, de la société Motokov France de deuxième part, de la société Zetor de troisième part ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-12 | Jurisprudence Berlioz