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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute Loire, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Christine Y..., demeurant ...,
2 / de M. Eric Y..., domicilié chez Mme Christine Y..., rue des Enfants de la Leuge, 43250 Sainte-Florine,
3 / de la compagnie Abeille Paix, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2001, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Haute Loire, de la SCP Coutard et Mayer, avocat des consorts Y... et de la compagnie Abeille Paix, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'un jugement du tribunal de grande instance du 7 juillet 1981, devenu définitif, a fixé le montant du préjudice corporel subi par M. X... à la suite d'un accident de la circulation du 1er avril 1979 dont André Y..., assuré à la compagnie Abeille, a été déclaré entièrement responsable ; qu'à la suite de l'aggravation du préjudice de la victime, un jugement du même tribunal rendu le 15 décembre 1989, également définitif, a condamné André Y... et son assureur à indemniser le préjudice complémentaire subi notamment au titre de l'incapacité permanente partielle et du préjudice professionnel ; que la Caisse primaire d'assurance maladie qui, appelée en déclaration de jugement commun, n'avait pas comparu, a fait assigner, les 24 janvier et 21 mars 1994, les consorts Y... et la compagnie Abeille en remboursement des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir d'une pension d' invalidité accordée à M. X... le 27 avril 1990 ; que la cour d'appel (Riom, 14 septembre 1999) l'a déboutée de ce recours ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / que l'exception de chose jugée suppose l'identité des demandes ainsi que l'identité de cause ; qu'au cas d'espèce la CPAM demandait à ce que les consorts Y... et la compagnie d'assurance Abeille soient condamnés à lui rembourser les prestations qu'elle avait dû servir à M. X... à compter du 27 avril 1990, date de la demande de M. X..., soit postérieurement au jugement du tribunal de grande instance du 15 décembre 1989 ; qu'ainsi la demande de mise en invalidité formulée par M. X... étant postérieure à la date de ce jugement, il est manifeste qu'aux termes de leur décision les premiers juges n'avaient pas pu statuer sur la pension d'invalidité ; qu'en retenant néanmoins que la CPAM ne pouvait exiger le remboursement de sommes qui avaient déjà donné lieu à indemnisation par le jugement du 15 décembre 1989, les juges du fond ont violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que l'exception de chose jugée suppose, de toute façon, que la partie à laquelle on oppose cette fin de non-recevoir ait été présente dans la procédure qui a conduit à la précédente décision ; qu'en effet il ne peut y avoir autorité de la chose jugée que si la partie à laquelle elle a été opposée a été à même de débattre de la question précédemment tranchée; qu'en l'espèce les juges du fond ont eux-même rappelé que la CPAM n'était ni présente ni représentée sur la procédure ayant conduit au jugement du tribunal de grande instance du 15 décembre 1989 ; qu'en opposant néanmoins le dispositif du jugement du 15 décembre 1989 à la CPAM, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les mêmes textes ;
3 / qu'en toute hypothèse, lorsqu'un organisme de sécurité sociale allègue, postérieurement à une décision passée en force de chose jugée ayant liquidé le préjudice de la victime d'un accident de la circulation, des prestations complémentaires versées à cette dernière, il appartient aux juges du fond de rechercher si les dépenses invoquées correspondent ou non à un élément de préjudice de la victime qui n'aurait pas été inclus dans sa demande initiale et serait en conséquence susceptible d'être invoqué au soutien d'une action subséquente ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si les sommes dont la CPAM demandait le remboursement avaient ou non été prises en compte par le jugement du 15 décembre 1989, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu qu'après avoir analysé les conclusions du médecin expert désigné par les premiers juges, la cour d'appel a relevé que l'état de M. X... n'avait pas connu de nouvelle évolution et que la rente invalidité allouée par la caisse était liée à l'aggravation constatée avant le jugement définitif du 15 décembre 1989 ; que par ces seuls motifs dont il résulte que les arrérages de rente litigieux ne correspondent pas à un élément de préjudice qui n'aurait pas été pris en compte lors de la précédente instance, à laquelle la Caisse n'avait pas comparu, elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision déboutant l'organisme social de son action subséquente contre les consorts Y... et la compagnie Abeille assurance ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de la Haute Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de la Haute Loire à payer aux consorts Y... et à la compagnie Abeille Paix la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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