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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 01-83.668

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-83.668

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 18 avril 2001, qui, sur renvoi après cassation dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de violences, chantage, menaces sous condition, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 312-10, 222-18 et 186 du Code pénal, 2, 197, 198, 202, 212, 213, 427, 485, 512, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie-civile d'Alain X... ; "aux motifs que le 18 mai 1995, Alain X..., boulanger à Saint-Gilles Croix de Vie, adressait une plainte avec constitution de partie civile au juge d'instruction des Sables-d'Olonne en exposant qu'au cours d'une vérification de comptabilité par l'administration fiscale, courant 1993, il avait été victime, par les contrôleurs, de faits qualifiés par lui de violences commises par un officier public dans l'exercice de ses fonctions, de chantage et de menace, de concussion ; à la suite de cette plainte, une information était ouverte contre X ...., des chefs de violences non légitimes par fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions (incapacité totale de travail de plus de huit jours), de chantage et de menace de délit sous condition, dans le cadre de laquelle Jean-Paul Y... et Bertrand Z..., fonctionnaires des impôts, étaient entendus comme témoins assistés ; tous deux indiquaient que tout s'était passé de manière normale ; au cours de l'instruction, le conseil d'Alain X... formulait une demande d'acte, à savoir le visionnage et l'audition de cassettes vidéo et audio, que l'intéressé avait confectionnées à l'insu des contrôleurs des impôts, lors de sa vérification de comptabilité ; par ordonnance en date du 22 octobre 1997, le juge d'instruction rejetait cette demande ; sur appel de la partie civile, la chambre d'accusation de Poitiers, dans un arrêt rendu le 20 janvier 1998, infirmait cette décision ; à la suite de cet arrêt, il était procédé contradictoirement au visionnage et à l'audition des cassettes considérées ; après le départ des parties, le magistrat instructeur portait, sur le procès-verbal relatant cet acte, une mention dans laquelle il notait qu'il lui semblait que le fonctionnaire des impôts avait été piégé, les propos tenus l'étant en réponse à des demandes insistantes et réitérées d'Alain X..., la transcription dactylographiée, pour fidèle qu'elle fût, ne permettant pas de se rendre compte de cet aspect de l'affaire ; c'est dans ces conditions que le juge d'instruction, considérant que les charges étaient insuffisantes, rendait l'ordonnance de non-lieu objet du présent appel ; contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire déposé par le conseil de la partie civile, il se déduit de ce qui précède que l'instruction n'a pas recueilli les charges graves, précises et concordantes permettant de saisir la juridiction de jugement, les enregistrements considérés, qui ne constituent que de simples indices, n'ayant été ni corroborés, ni renforcés par d'autres éléments tirés du dossier ; la décision de non-lieu critiquée ne peut dans ces conditions, qu'être confirmée (arrêt, pages 3 et 4) ; "1 ) alors que, dans son mémoire d'appel, la partie civile a exposé plusieurs moyens tendant à démontrer, en se référant notamment à la retranscription fidèle des enregistrements vidéos, que les agents du fisc avaient, sans y avoir été invités par le comportement d'Alain X..., fait preuve à l'égard de ce dernier de chantage, de menaces et de violences morales avec préméditation, en harcelant le contribuable, pour le conduire, par diverses pressions concernant sa personne et celle de son père, à révéler différents agissements frauduleux susceptibles de donner lieu à des poursuites par l'administration fiscale ; "que, pour confirmer l'ordonnance entreprise et rejeter l'appel de la partie civile, la chambre de l'instruction s'est bornée à énoncer que l'instruction n'a pas recueilli les charges graves, précises et concordantes permettant de saisir la juridiction de jugement, les enregistrements considérés, qui ne constituent que de simples indices, n'ayant été ni corroborés, ni renforcés par d'autres éléments tirés du dossier ; "qu'en statuant ainsi, par des motifs qui laissent sans réponse les moyens susvisés, et qui, au demeurant, ne sont que la reproduction littérale des réquisitions du ministère public, lesquelles avaient été rédigées le 28 février 2001, et partant antérieurement au dépôt, le 5 mars 2001, du mémoire de la partie civile, de sorte qu'il ne peut être considéré que ces réquisitions répondaient, même implicitement, aux moyens du mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision qui, en cet état, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "2 ) alors que, conformément à l'article 54 du Code de procédure pénale, les indices sont des faits matériels connus qui, par rapprochement, permettent aux juges d'induire que tel événement s'est réalisé ; "qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 427 du même code que le juge répressif peut, pour justifier une déclaration de culpabilité, se fonder sur de tels indices, quoiqu'ils ne soient pas corroborés par d'autres éléments de preuve ; "qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction s'est bornée à énoncer que les enregistrements litigieux des propos tenus par les fonctionnaires du fisc lors du contrôle de la comptabilité du demandeur, qui ne constituent que de simples indices, n'ont pas été corroborés ni renforcés par d'autres éléments tirés du dossier ; "qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen péremptoire du mémoire de la partie civile qui soutenait, en substance, qu'en l'état de la teneur de ces enregistrements, de tels indices étaient suffisamment probants pour justifier à eux seuls le renvoi des fonctionnaires devant la juridiction de jugement, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision qui, en cet état, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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