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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 01-81.044

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-81.044

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 10 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1, L. 454-1 du Code de la Sécurité sociale, 1382 du code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Luc X..., in solidum avec Gilbert Y..., à payer la somme de 72 252, 37 francs à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ; " aux motifs qu'il sera constaté que la partie civile Ludovic Z... ne comparait pas et ne présente aucune demande de dommages-intérêts ; " que la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan justifie avoir exposé la somme totale et définitive de 72 252, 37 francs au titre des frais médicaux et d'hospitalisation pris en charge pour le compte de Ludovic Z... à la suite des violences dont il a été victime le 10 mai 1995 et dont Jean-Luc X... et Gilbert Y... ont été déclarés responsables ; qu'ils seront donc solidairement condamnés à lui payer cette somme ; " alors que viole l'article L. 454-1 du code de la Sécurité sociale la cour d'appel qui statue sur la demande de la caisse en remboursement des prestations servies à l'assuré et dirigée contre le tiers responsable de l'accident sans avoir préalablement évalué le préjudice global de la victime ; qu'en condamnant Jean-Luc X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme de 72 252, 37 francs, correspondant aux débours de cette caisse, sans avoir fixé au préalable le préjudice global de la victime, Ludovic Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que Jean-Luc X... a été poursuivi et définitivement déclaré coupable du délit de violences sur la personne de Ludovic Z... ; que celui-ci, qui avait obtenu le versement d'une provision et la désignation d'un expert médical pour évaluer son préjudice, n'a formulé aucune demande d'indemnisation malgré le sursis à statuer des juges du second degré afin de lui permettre de conclure ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est intervenue dès le début de l'instance pour demander qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la production de sa créance définitive ; que ce sursis a été ordonné, ainsi que le versement d'une somme de 1 925, 36 francs correspondant au relevé provisoire de ses débours ; Attendu que, statuant sur la demande de remboursement présentée par ladite caisse au titre des frais médicaux et d'hospitalisation concernant Ludovic Z..., à compter du 10 mai 1995, jour de la rixe ayant opposé celui-ci à Jean-Luc X..., la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que les prestations servies par la caisse, dont le montant n'est pas contesté, l'ont été en raison des blessures causées à Ludovic Z..., notamment par le prévenu, le 10 mai 1995, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, les juges saisis de l'action civile ont l'obligation de faire droit à la demande de remboursement présentée par le tiers payeur qui, par ses versements, a contribué à l'indemnisation du préjudice subi par la victime directe des faits poursuivis ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz