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Cour d'appel, 27 janvier 2015. 13/08335

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/08335

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2015

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1ère Chambre ARRÊT N° 37 R.G : 13/08335 M. [D] [C] C/ Mme [M] [Q] épouse [S] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2015 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Xavier BEUZIT, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendue en son rapport GREFFIER : Madame Claudine PERRIER, lors des débats, et Madame Marlène ANGER, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 02 Décembre 2014 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 27 Janvier 2015, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur [D] [C] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1] [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [M] [Q] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jean-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Assistée de Me Jean-Charles BEDDOUK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Mme [M] [Q] veuve [S] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 2], tandis que Monsieur [D] [C] a été propriétaire de lots de la copropriété située sur le fonds voisin, [Adresse 3]. Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d'appel d'Angers par arrêt du 05 décembre 2003 a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Malo le 17 juillet 1996 en ce qu'il a condamné Madame [S] à supprimer la véranda sud de sa maison dans un délai de six mois et dit que passé ce délai courant à compter de la signification de l'arrêt, Madame [S] sera tenue d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois; le même arrêt a par ailleurs débouté Monsieur [C] de sa demande d'être autorisé à procéder d'office à la démolition de l'ouvrage. Par jugement du 08 Juin 2006 confirmé par un arrêt du 05 juillet 2007, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Malo a liquidé l'astreinte à 3.000 euros et ordonné une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard courant passé un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt. Par jugement du 24 mai 2007 confirmé par un arrêt du 06 novembre 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Malo a liquidé l'astreinte à 27.000 euros et ordonné une nouvelle astreinte définitive de 300 euros par jour de retard. Par jugement du 15 mai 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Malo a liquidé l'astreinte à 54.000 euros pour la période allant du 31 août 2007 au 1er mars 2008 et fixé une nouvelle astreinte de 600 euros par jour de retard; ce jugement a été infirmé par un arrêt de cette Cour, en date du 11 Juin 2009, qui a déclaré Monsieur [C] irrecevable en ses demandes au motif qu'il avait cédé la propriété de son appartement et que la conservation d'une cave était un montage juridique purement artificiel créant une apparence de propriété insuffisante pour retenir un intérêt légitime juridiquement protégé ; le pourvoi formé par Monsieur [C] contre cet arrêt a été rejeté. Entre-temps, par jugement définitif du 22 Janvier 2009, le juge de l'exécution de Saint Malo a liquidé l'astreinte à 54.000 euros pour la période du 27 juin au 27 septembre 2008. Par jugement du 24 septembre 2009, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte due au 28 décembre 2008 à 54.000 euros mais déclaré irrecevable la demande de prononcé d'une nouvelle astreinte; par arrêt du 03 février 2011 la présente Cour a déclaré Monsieur [C] irrecevable en toutes ses demandes. Saisi en Octobre 2009 d'une nouvelle demande de liquidation d'astreinte, le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Saint- Malo pour statuer sur la nouvelle demande de Monsieur [C], visant à être autorisé à procéder lui-même à la démolition de la véranda. Par jugement du 23 octobre 23 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Saint Malo a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, - déclaré irrecevable la demande de Monsieur [D] [C] de se voir autoriser à démolir la véranda de la propriété de Madame [S], - débouté Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté Madame [S] de sa demande de remboursement de la somme de 65.800 euros, - débouté Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - dit que chaque partie garderait à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles. Par conclusions du 28 décembre 2013, Monsieur [C] a demandé que la Cour : - infirme le jugement déféré, - dise que Monsieur [C] sera autorisé à démolir la véranda de la maison de Madame [S], - condamne Madame [S] à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de provision sur ladite démolition, - subsidiairement condamne Madame [S] à lui payer la somme de 200.000 euros de dommages et intérêts, - la condamne à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance. Par conclusions du 25 février 2014, Madame [S] a sollicité que la Cour : - infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, - déclare irrecevable l'autorisation sollicitée en raison de l'autorité de chose jugée de l'arrêt rendu le 05 décembre 2003 par la cour d'appel d'Angers, - confirme le jugement déféré en ce qu'il déclaré Monsieur [C] irrecevable dans sa demande de démolition, - confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts, - infirme le jugement ce qu'il l'a déboutée de sa propre demande de dommages et intérêts et le condamne à lui payer à ce titre la somme de 50.000 euros, - fasse application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamne Monsieur [C] à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Devant la Cour d'appel d'Angers statuant sur renvoi de la Cour de Cassation après que cette dernière, par arrêt du 27 Février 2002, ait cassé l'arrêt rendu le 1er Février 2000 par la Cour d'appel de Rennes, Monsieur [C] avait présenté les demandes suivantes : « Confirmer le jugement rendu le 17 Juillet 1996 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo, lequel a condamné Madame [Q]-[S] à supprimer la véranda Sud, Dire que la démolition ordonnée devra être entièrement exécutée sous un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt, Dire que passé ce délai il courra à son encontre une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, Dire que passé un second délai de trois mois, Monsieur [C] sera autorisé à procéder d'office à la démolition aux frais et charges de Madame [Q]-[S], qui devra régler les mémoires des entrepreneurs ». Par arrêt du 05 Décembre 2003, la Cour d'appel d'Angers a notamment : confirmé le jugement rendu le 17 juillet 1996 par le tribunal de grande instance de Saint Malo en ce qu'il a condamné Madame [S] à supprimer la véranda sud dans un délai de six mois, dit que passé l'expiration de ce délai, qui commencera à courir après la signification du présent arrêt, Madame [S] sera tenue d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, débouté Monsieur [C] de sa demande à être autorisé à procéder d'office à la démolition de l'ouvrage, condamné Madame [S] aux dépens et au paiement de frais irrépétibles. Devant la présente Cour, Monsieur [C] demande à être autorisé à démolir la véranda de la maison de Madame [S], qui lui oppose la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de l'arrêt précité. Monsieur [C] considère que l'autorité de chose de jugée est inapplicable au cas d'espèce dans la mesure où sa demande ne serait pas la même et serait fondée sur une autre cause. Sa demande ne serait pas la même puisque devant la Cour d'appel d'Angers, elle tendait à ce qu'il soit autorisé à procéder à la démolition « d'office », c'est-à-dire sans laisser à Madame [S] une chance de pouvoir s'exécuter elle-même ; elle serait fondée sur une autre cause, à savoir l'obstination de Madame [S], durant les années ayant suivi le prononcé de l'arrêt, à ne pas s'exécuter. Force est de constater que l'analyse que Monsieur [C] tire des dispositions de l'arrêt du 05 décembre 2003 lui est purement personnelle. Monsieur [C] en effet demandait à être autorisé à procéder à la démolition de l'ouvrage pour le cas où l'astreinte prononcée contre Madame [S] s'avèrerait insuffisante à la faire s'exécuter ; la situation envisagée était donc exactement celle qui prévaut aujourd'hui. Ensuite, le terme « d'office » avait toujours été entendu comme « personnellement » et non comme « dans un premier temps », ainsi que le démontrent les motifs de la Cour d'appel d'Angers, qui n'a nullement envisagé qu'à une quelconque époque Monsieur [C] puisse être autorisé à procéder lui-même à la démolition ; elle indiquait ainsi « sans violer le droit de propriété constitutionnellement reconnu, la cour ne peut donner à Monsieur [C] l'autorisation qu'il sollicite de procéder d'office à la démolition ordonnée », ce qui démontre que le débouté de la prétention de Monsieur [C] était absolu. La présente Cour peut y rajouter que l'exécution forcée des décisions de justice est réservée par la loi aux officiers publics et ministériels ainsi qu'aux agents de la force publique. Consécutivement, la cour ne peut que constater que la demande de démolition formée par Monsieur [C] dans la présente instance est la même que celle qui a été demandée devant la Cour d'appel d'Angers, qu'elle est fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, entre elles et contre elles en la même qualité. La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée doit dès lors être accueillie et le jugement déféré infirmé de ce chef. En conséquence de ce qui précède, la demande de provision sur frais de démolition est rejetée. Monsieur [C] demande à titre subsidiaire la condamnation de Madame [S] à lui payer la somme de 200.000 euros de dommages et intérêts l'indemnisant du préjudice ayant résulté pour lui de son refus de procéder à l'exécution de l'arrêt du 05 Décembre 2003. Ce préjudice, ainsi que l'a dit cette Cour dans ses arrêts des 25 Février 2010 et 03 Février 2011 est inexistant pour la période postérieure à la date du 07 Mai 2008 à laquelle Monsieur [C] a vendu son appartement. Pour la période antérieure, les photos versées aux débats démontrent que lors de sa vente l'appartement était inhabité depuis de très nombreuses années et totalement inhabitable sans d'importants travaux de remise en état ; Monsieur [C] n'a donc pas personnellement souffert de la persistance de la présence de la véranda, l'état de son appartement démontrant qu'il n'était pas présent sur les lieux pour la contempler ; enfin, le prix de vente du bien, soit 600.000 euros, exclut toute perte de valeur liée à la présence de la véranda. Enfin, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, la frustration née du non-respect d'une décision de justice n'est pas en soi constitutive d'un préjudice, qui doit être concrètement démontré. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts. La poursuite par Monsieur [C] de procédures multiples contre Madame [S], aux fondements juridiques de plus en plus hasardeux afin de contrer des décisions successives d'irrecevabilité justifie sa condamnation à payer à Madame [S] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, la vindicte et l'intention de nuire s'étant substituées au droit d'ester en justice. Cet abus de droit, manifeste au regard des conclusions que Monsieur [C] avait déposées devant le juge de l'exécution de Saint Malo pour l'audience du 04 Février 2010 dans lesquelles il reconnaissait que, s'agissant d'être autorisé à démolir la véranda, l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers bénéficiait « incontestablement de l'autorité de chose jugée », justifie le prononcé d'une amende civile de 3.000 euros. Monsieur [C], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel et paiera à Madame [S] la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée et débouté Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts. Statuant à nouveau : Déclare irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de chose jugée de l'arrêt rendu le 05 Décembre 2003 par la Cour d'appel d'Angers, la demande de Monsieur [C] d'être autorisé à procéder à la démolition de la véranda de Madame [S]. Condamne Monsieur [C] à payer à Madame [S] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Confirme pour le solde le jugement déféré. Y additant : Condamne Monsieur [C] au paiement d'une amende civile de 3.000 euros. Condamne Monsieur [C] au paiement des dépens d'appel. Condamne Monsieur [C] à payer à Madame [S] la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE MAGISTRAT

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Cour d'appel 2015-01-27 | Jurisprudence Berlioz