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Cour d'appel, 26 octobre 2011. 09/01682

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/01682

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2011

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 26 Octobre 2011 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01682 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section activités diverses - RG n° 07/00208 APPELANTE Madame [Z] [M] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Sébastien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, E 1053 INTIMÉE Me [U] [V] ès-qualités de Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. POINT FORM'PLUS ACTIVITES SPORTIVEES [Adresse 3] [Localité 4] non comparant PARTIE INTERVENANTE : L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, T10 substitué par Me Leslie HARVEY, avocate au barreau de PARIS, T10 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine ROSTAND, Présidente Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller Madame Monique MAUMUS, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame [Z] [M] épouse [W] a été embauchée le 1er septembre 2001 par contrat à durée indéterminée à temps partiel par la S.A.R.L. POINT FORM'PLUS à raison d'une heure par semaine, en qualité de professeur de danse orientale pour un salaire brut de 30,49 euros. La convention collective applicable est celle du personnel des espaces de loisirs, d'attractions et culturels. L'entreprise employait moins de 11 salariés. La société POINT FORM'PLUS a adressé à Mme [Z] [M] épouse [W] par courriers recommandés avec accusé de réception trois avertissements et une lettre de convocation à un entretien en vue d'un licenciement au [Adresse 6]. La salariée, demeurant [Adresse 2], n'a reçu aucun de ces courriers. A partir de septembre 2006, l'employeur a cessé de la rémunérer. Le 17 octobre 2006, Mme [Z] [M] épouse [W], en réponse à une invitation à démissionner faite oralement par le gérant, a adressé un courrier en recommandé avec A.R. à la société POINT FORM'PLUS par lequel elle l'informait de son refus de démissionner et l'invitait à la licencier. Ce courrier étant resté sans réponse, Mme [Z] [M] épouse [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 29 septembre 2008, a condamné la société POINT FORM'PLUS à lui payer : . 264,24 euros à titre d'indemnité de préavis, . 26,42 euros au titre des congés payés afférents, . 66,06 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 792,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a déboutée du surplus de ses demandes et a condamné la société POINT FORM'PLUS aux dépens. Madame [W] a régulièrement fait appel de ce jugement. La liquidation judiciaire de la société POINT FORM'PLUS a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 7 décembre 2009. Mme [W] a développé oralement à l'audience ses conclusions dans lesquelles elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sa réformation pour le surplus. Elle sollicite la fixation de sa créance au passif de la société POINT FORM'PLUS pour les sommes suivantes : . 3 018,51 euros à titre de rappel de salaires, . 301,85 euros au titre des congés payés afférentes, . 264,24 euros à titre d'indemnité de préavis, . 26,42 euros au titre des congés payés afférents, . 66,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 132,12 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement . 1 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et demande à la cour de dire que ces sommes sont garanties par l'AGS- CGEA ILE DE FRANCE OUEST dans la limite du plafond légal, et de dire que les intérêts légaux des condamnations prononcées porteront intérêt par application des dispositions de l'article 1154 du code civil. Maître [U] [V], associé de la SELAFA M.J.A. désignée en qualité de liquidateur, a fait savoir par courrier à la cour que le dossier étant impécunieux, il s'en rapportait à son appréciation quant aux mérites des demandes de l'appelante. L'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST a développé oralement ses conclusions et sollicitant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, demande à la cour de débouter Mme [Z] [M] épouse [W] de toutes ses demandes. Subsidiairement, s'il y avait lieu à fixation, elle rappelle n' intervenir que dans les limites de la garantie légale qui ne peut concerner que les sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-8 du code du travail et qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, le plafond 6 des cotisations maximum au régime d'assurance chômage tel qu'applicable en 2006 ; qu'enfin les frais d'instance ne peuvent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS Sur la demande de rappel de salaires Il est stipulé dans le contrat de travail de Madame [W] qu'elle perçoit une rémunération à la vacation, fixée le mardi de 20h à 21h, et qu'elle est rémunérée en fonction des vacations effectivement réalisées. Au soutien de sa demande de rappel de salaire, Mme [W] produit un tableau faisant apparaître les vacations du  mardi non payées selon le calendrier mensuel des années 2002 à 2006, mois de décembre inclus, dont il ressort que 22 vacations ne lui auraient pas été réglées. Elle ne justifie pas cependant qu'elle a réellement travaillé chaque mardi du mois pendant cinq ans. Il résulte par ailleurs des pièces produites par l'employeur en première instance et figurant dans le dossier de l'UNEDIC AGS que les cours de danse orientale n'étaient pas assurés pendant les mois de juillet et d'août pour lesquels d'ailleurs, aucun bulletin de paie n'est produit, et qu'en cours d'année les absences de Mme [W] étaient fréquentes. L'appelante ne rapportant pas la preuve que les vacations non payées ont été réellement effectuées, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de rappel de salaires. Sur la rupture La démission ne se présumant pas et la salariée ayant au demeurant exprimé sa volonté de ne pas démissionner, il appartenait à l'employeur de procéder à son licenciement. Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ». En l'espèce, la société POINT FORM'PLUS n'a pas respecté son obligation de notifier le licenciement par une lettre motivée et le licenciement doit en conséquence être considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du 29 septembre 2008 a fait une juste appréciation, selon les dispositions de la convention collective applicable, des demandes formées par Mme [W] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 264,24 euros, de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente évaluée à 26,42 euros, et au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement évaluée à 66,06 euros. Ces sommes seront fixées au passif de la société POINT FORM'PLUS. Il convient de rappeler que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective, soit le 7 décembre 2009 et la demande formée sur le fondement de l'article 1154 du code civil sera rejetée. Il résulte des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail que lorsque le licenciement est opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi. Mme [W] ne verse aux débats aucun document relatif à sa situation professionnelle après la rupture du contrat de travail, qui permette d'établir le préjudice qu'elle a subi. Elle sera déboutée de la demande d'indemnité faite à ce titre. La procédure de licenciement n'ayant pas été respectée, Mme [W] est fondée à demander réparation du préjudice qu'elle a nécessairement subi de ce fait et il convient de lui allouer la somme demandée soit 132,12 euros, somme qui sera fixée au passif de la société en liquidation judiciaire. L'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST sera déclarée tenue à garantir les sommes fixées au passif de la société POINT FORM'PLUS dans la limite du plafond 6 des cotisations maximum au régime d'assurance chômage tel qu'applicable en 2006. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement du 29 septembre 2008 en ce qu'il a débouté Mme [Z] [M] épouse [W] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents et en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau : FIXE la créance de Mme [Z] [M] épouse [W] au passif de la société POINT FORM'PLUS comme suit : - 264,24 euros à titre d'indemnité de préavis, - 26,42 euros au titre des congés payés afférents, - 66,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 132,12 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. DÉBOUTE Mme [Z] [M] épouse [W] de toutes ses autres demandes. DÉCLARE la présente décision opposable à L'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L.3253- 17 et D.3253-5 du code du travail. DIT que conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, devenu l'article L 621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. DIT que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le mandataire liquidateur et employés en frais privilégiés de procédure collective. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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