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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-10.432

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-10.432

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Harvey Y..., demeurant actuellement à Paris (7e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre), au profit de M. Max X..., demeurant à Paris (1er), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que le moyen, qui ne s'attaque à aucun des chefs du dispositif de l'arrêt mais est exclusivement dirigé contre ses motifs, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-24 | Jurisprudence Berlioz