Cour de cassation, 05 décembre 2000. 98-21.390
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.390
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mlle Evelyne X..., demeurant ...,
2 / Mlle Christiane Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 août 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit :
1 / de M. Jean A...,
2 / de Mme Louise Y..., épouse A...,
demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X... et de Mlle Z..., de la SCP Lesourd, avocat des époux A..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 août 1998) que la SARL Cime océane a acquis le 3 septembre 1994 un fonds de commerce de restaurant exploité sous l'enseigne "Le Relais du Pila" par M. et Mme A... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 5 juillet 1995, Mlles Z... et X..., associées qui s'étaient portées caution solidaire des emprunts bancaires contractés par la société, ont assigné les époux A... en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en leur reprochant d'avoir trompé la société et de leur avoir ainsi porté préjudice ;
Attendu que Mlles Z... et X... font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes alors, selon le moyen,
1 ) que les juges du fond ne peuvent motiver leur décision par simple affirmation, sans analyser de façon précise et circonstanciée les faits allégués et les documents de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, Mlles X... et Z... invoquaient au soutien de leur action en responsabilité l'inexactitude des chiffres d'affaires des trois derniers exercices mentionnés à l'acte de cession du fonds de commerce, chiffres qui apparaissaient totalement incohérents au regard des documents produits : comptes de résultats et factures mentionnant des frais et charges d'exploitation ridicules ; qu'en se bornant à affirmer que tant l'insuffisance de la note de sources d'énergie que l'insuffisance des factures de fromage, lait et oeufs, ou encore l'insuffisance de la fourniture de pain n'étaient "pas significatives", sans analyser de façon précise les données chiffrées y afférentes, ni rechercher si, ensemble, ces données ne caractérisaient pas l'inexactitude manifeste des résultats avancés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 ) qu'il résulte des termes du rapport de la société Delta audit du 31 janvier 1997 que la baisse de fréquentation du restaurant durant les trois derniers exercices précédant la vente rendait difficile l'appréciation de la viabilité du projet sur la clientèle existante ; qu'en affirmant que la société Delta audit avait ainsi considéré comme prévisible le fait que la clientèle existante n'apprécierait pas les nouveaux menus proposés par les exploitantes, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée du dit rapport qui confirmait l'invraisemblance des résultats mentionnés à l'acte de cession, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs infondés de dénaturation et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la pertinence des éléments de preuve produits ; qu'il est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... et Mlle Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... et Mlle Z... à payer aux époux A... la somme globale de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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