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Cour de cassation, 02 décembre 1997. 97-60.563

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-60.563

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 1997

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 513-23 du Code du travail ; Attendu que la décision attaquée, statuant sur le recours de M. X... contestant son inscription sur la liste électorale, en vue des élections prud'homales, dans la section " commerce ", l'a rejeté ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions du jugement que l'avertissement prévu par le second des textes susvisés ait été adressé à l'intéressé, ni que ce dernier ait été présent ou représenté ; D'où il suit que le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Riom.

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Cour de cassation 1997-12-02 | Jurisprudence Berlioz