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Cour de cassation, 27 novembre 1996. 96-80.986

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.986

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 19 janvier 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de non-représentation d'enfants, atteintes à l'autorité parentale, mise en péril de mineurs et non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun point de droit; qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli; Et attendu qu'en l'absence de pourvoi du ministère public, celui de la partie civile n'est pas recevable; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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