Cour de cassation, 24 octobre 1996. 94-44.232
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-44.232
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de la société Mousseau, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de rappel de salaire dirigée contre son ancien employeur, la société Mousseau, le conseil de prud'hommes s'est borné à constater qu'il résultait des explications fournies et des pièces présentées que les dispositions de l'article L. 122-32-5 avaient été respectées;
Qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence aux explications fournies par les parties et sans préciser en quoi la demande n'était pas fondée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre;
Condamne la société Mousseau aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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