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R. G : 10/ 07489
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 12 Décembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 6
du 20 septembre 2010
RG : 2010/ 6160
ch no2
Y...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Hayat Y... épouse X...
née en 1964 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
...
69120 VAULX-EN-VELIN
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 027550 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Abbas X...
né le 22 Décembre 1958 à LYON (69003)
...
69100 VILLEURBANNE
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Manuela SPEE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 3592 du 17/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 27 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2011
Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage de Hayat Y... et Abbas X..., contracté le 17 novembre 2001, sont issus les deux enfants suivants : Nora née le 26 mai 2002 et Eddy Nordine né le 21 septembre 2005.
Par ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 20 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a, statuant sur les mesures provisoires :
• attribué à madame Hayat Y... la jouissance du domicile conjugal, où il est fait défense à son conjoint de pénétrer,
• ordonner la remise des vêtements et objets personnels de monsieur,
• constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs,
• fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère et organisé le droit de visite du père un samedi sur deux de 10 h à 17 h et pendant les vacances scolaires pour les vacances de Noël (1ère moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) et une semaine pendant les vacances d'été (1ère semaine de juillet les années paires et 1ère semaine d'août les années impaires),
• constaté que monsieur Abbas X... est hors d'état de verser une pension alimentaire en raison de l'insuffisance de ses ressources.
Le 20 octobre 2010 madame Hayat Y... a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 07 janvier 2011, l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance contestée dans son dispositif concernant la contribution de monsieur X... et de :
• condamner le père à lui verser la somme de 200 € par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants, soit 100 € par mois et par enfant,
• condamner monsieur X... aux dépens et subsidiairement pour le cas où elle serait condamnée aux dépens, faire application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et laisser les dépens à la charge de l'Etat.
Selon ses dernières écritures déposées le 08 septembre 2011, monsieur Abbas X... demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de statuer ce que de droit ainsi qu'il sied en matière d'aide juridictionnelle, ceux d'appel distraits au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L'avertissement prévu à l'article 388-1 du code civil a été donné.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2011 et l'audience des plaidoiries fixée au 27 octobre 2011. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Seules les dispositions de l'ordonnance relatives à la contribution de monsieur X... à l'entretien et l'éducation de ses enfants sont contestées. Le surplus de la décision, non critiqué, est donc confirmé.
* Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
² Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.
En l'espèce, l'appelant a régulièrement produit des pièces permettant d'établir :
• qu'il a déclaré au titre de ses revenus perçus en 2009 la somme de 5454 €,
• que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées par décision du 27 octobre 2010 a reconnu à monsieur Abbas X... un taux d'incapacité d'au moins 80 % pour la période du 1er août 2010 au 31 juillet 2013. Il perçoit en conséquence l'allocation aux adultes handicapés de 727, 61 € par mois à laquelle s'ajoute l'allocation d'aide au logement d'un montant mensuel de 277, 93 €, soit un total mensuel de 1005, 54 € ;
• qu'il percevra à compter du 07 septembre 2011 pour une durée renouvelée de six mois l'allocation de solidarité spécifique au taux journalier de 15, 37 € ;
• qu'il verse chaque mois un loyer résiduel de 47, 07 €.
² De son côté, l'intimée, après communication régulière de ses pièces, justifie :
• qu'elle a déclaré au titre de ses revenus perçus en 2009 la somme de 660 €,
• qu'elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel depuis le 23 mars 2009 au titre duquel elle perçoit un salaire mensuel de base de 766, 07 € auquel s'ajoute des prestations versées par la CAF pour un montant total de 812, 22 € par mois ;
• qu'elle supporte, outre les dépenses de la vie courante, la charge d'un loyer mensuel résiduel de 162, 40 €.
Compte tenu de ces éléments qui confirment la fragilité de la situation de madame Y..., laquelle assume le quotidien des deux enfants du couple, mais qui en revanche démontrent l'amélioration de la situation financière de monsieur X... dont les revenus ont augmenté de manière substantielle depuis la décision querellée, il convient, par infirmation de l'ordonnance sur tentative de conciliation, de porter la contribution de monsieur Abbas X... à l'entretien et l'éducation des deux enfants à la somme mensuelle de 200 euros (soit 100 euros par enfant et par mois).
* Sur les dépens :
Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de condamner monsieur X... aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue 20 septembre 2010 sauf en ses dispositions relatives à la contribution de monsieur X... à l'entretien et l'éducation de ses enfants ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Fixe, à compter du présent arrêt, la contribution de Abbas X... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants Nora et Eddy Nordine à la somme de deux cents euros (200 €) par mois, soit 100 € par mois et par enfant, et en tant que de besoin, condamne Abbas X... à payer à ce titre à Hayat Y... la somme de 200 € par mois (100 euros par enfant),
Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois à Hayat Y..., sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité du ou des enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule :
Pension initiale x A (nouvel indice)
Pension revalorisée =------------------------ B (Indice de base)
dans laquelle :
- A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation,
- B l'indice de base au jour du prononcé de la présente décision
Condamne dés à présent le débiteur de la pension à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable,
Condamne Abbas X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président.
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