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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme A..., née Z...,
2°) M. Claude A..., demeurant ensemble ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de M. Abderkader Y..., demeurant 8, rue des quatre Fils Aymon à Toul (Meurthe-et-Moselle),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux A..., les
conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 janvier 1990), qu'après avoir cédé le 31 octobre 1986 à M. Y... son fonds de commerce de café-hôtel-restaurant, M. A... a, en méconnaissance de la clause de non-concurrence insérée dans l'acte de vente, participé à l'exploitation d'un fonds de commerce similaire acquis le 13 février 1987 par son épouse séparée de biens ; que M. Y... a obtenu du tribunal une indemnité pour le préjudice déjà subi ;
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à des dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, qu'ils faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la simple production des documents comptables ne pouvait suffire à caractériser le préjudice invoqué par M. X... et que la baisse des recettes de l'exploitation pouvait s'expliquer par de nombreux autres motifs ; que la cour d'appel, qui se borne à prendre en compte la baisse du chiffre d'affaires résultant des documents comptables produits par M. X... pour établir le lien de causalité avec les actes reprochés aux exposants sans rechercher si cette diminution ne trouvait pas son origine dans d'autres causes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que "les faits imputables à M. A... et à son épouse avaient causé à M. Y... un préjudice certain en ce qu'ils ont eu pour effet d'attirer vers le fonds de commerce de Mme A... une partie de la clientèle du fonds vendu à M. Y..., et de diminuer la valeur des éléments incorporels du fonds acquis par" celui-ci ; que, par ce motif, elle a pu décider qu'il existait un préjudice lié à la violation de l'obligation de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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