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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en appelant en cause M. Y... représentant des créanciers de la société Vangog et M. Z... administrateur judiciaire de la société Vangog ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... détenait les parts sociales d'une société Impra, spécialisée dans les travaux d'imprimerie, qu'il a cédées le 27 février 1998 à la société Vangog ; que se plaignant de la concurrence déloyale effectuée par une ancienne employée de la société Impra, Mme A..., passée au service de la société Icom, la société Vangog a assigné Mme A... et M. X... en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Vangog la somme de 800 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que M. X... et Mme A..., qui vivaient ensemble, avaient des intérêts communs, que Mme A..., employée par la société Impra en qualité de responsable commerciale depuis le mois de juin 1996, a changé de statut quelques mois avant la cession, devenant officiellement attachée commerciale et apportant sa clientèle à l'imprimerie, qu'à son contrat a été annexée la liste de sa clientèle comportant notamment les Laboratoires Glaxo Wellcome et la société Goodwill, qu'il ressort des pièces du dossier que ces sociétés étaient clientes de la société Impra et que l'apport qui a pu en être fait par Mme A... apparaît totalement factice, qu'il est établi que la société Icom, qui a recruté Mme A... le 28 juillet 1998, a conclu divers contrats avec les Laboratoires Glaxo Wellcome et la société Goodwill à partir de cette époque, alors que ces sociétés n'avaient jamais été en relation d'affaires auparavant, qu'il apparaît encore que postérieurement à la cession, M. X... a personnellement signé sur papier à en-tête de la société Impra des offres de prix destinées à la société Novartis alors que cette société était normalement suivie par son fils Olivier X... qui était salarié à cette époque de la société Impra, que cette immixtion, jointe au comportement de Mme A..., prouve l'existence d'une collusion qui a été à l'origine d'un détournement de clientèle des laboratoires Glaxo Wellcome et de la société Goodwill au préjudice de la société Impra ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans établir une manoeuvre déloyale de M. X... à l'origine du déplacement de clientèle constaté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Vangog la somme de 800 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que M. X... et Mme A..., qui vivaient ensemble, avaient des intérêts communs, que Mme A..., employée par la société Impra en qualité de responsable commerciale depuis le mois de juin 1996, a changé de statut quelques mois avant la cession, devenant officiellement attachée commerciale et apportant sa clientèle à l'imprimerie, qu'à son contrat a été annexé la liste de sa clientèle comportant notamment les Laboratoires Glaxo Wellcome et la société Goodwill, qu'il ressort des pièces du dossier que ces sociétés étaient clientes de la société Impra et que l'apport qui a pu en être fait par Mme A... apparaît totalement factice, qu'il est établi que la société Icom qui a recruté Mme A... le 28 juillet 1998 a conclu divers contrats avec les Laboratoires Glaxo Wellcome et la société Goodwill à partir de cette époque alors que ces sociétés n'avaient jamais été en relation d'affaires auparavant, qu'il apparaît encore que postérieurement à la cession, M. X... a personnellement signé sur papier à en-tête de la société Impra des offres de prix destinées à la société Novartis alors que cette société était normalement suivie par son fils Olivier X... qui était salarié à cette époque de la société Impra ; que cette immixtion, jointe au comportement de Mme A..., prouve l'existence d'une collusion qui a été à l'origine d'un détournement de clientèle des laboratoires Glaxo Wellcome et de la société Goodwill au préjudice de la société Impra ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans établir en quoi l'immixtion relevée avait un lien avec le déplacement de clientèle constaté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et les sociétés Impra et Vangog aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, et les sociétés Impra et Vangog à payer à M. X... la somme de 1 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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