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Cour de cassation, 10 mars 2016. 16-01.558

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

16-01.558

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2016

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CIV. 2 / REC / SL JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience en chambre du conseil du 10 mars 2016 Irrecevabilité de la requête Mme FLISE, président Arrêt n° 509 F-N Requête n° Z 16-01.558 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la demande présentée le 16 novembre 2015 déposée au greffe de la cour d'appel de Lyon par M. X..., sollicitant le renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance, le concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Lyon reçue à la Cour de cassation le 22 février 2016 ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 342 et 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Lyon, de la requête déposée le 13 novembre 2015 par M. X..., tendant au renvoi devant une autre cour d'appel, pour cause de suspicion légitime, de l'appel enregistré sous le numéro RG 15/04150 dans une instance l'opposant à Mme Y... ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Lyon ; Attendu que la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation ; qu'en aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats ; que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; Attendu que, déposée le 13 novembre 2015, la requête tend au renvoi d'un appel qui a été examiné à une audience qui s'est tenue le 30 septembre 2015 et sur lequel il a été statué par un arrêt du 24 novembre 2015 ; D'où il suit que la demande, tardive, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du dix mars deux mille seize.

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Cour de cassation 2016-03-10 | Jurisprudence Berlioz