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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant 24, Z... Fleury, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit :
1 / de M. Y..., liquidateur de la société SEM, demeurant ...,
2 / du CGEA des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L 143-11-8 et D 143-2 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue au premier est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage, lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; que les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires, au sens de ce texte, sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ;
Attendu que pour décider que la garantie de l'AGS est due dans la limite du plafond IV pour toutes les créances du salarié, l'arrêt attaqué, après avoir fait ressortir que les créances de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés étaient soumises au plafond XIII, énonce que l'indemnité contractuelle de licenciement dont la seule source est le contrat de travail relève du plafond IV qui est dès lors applicable à l'ensemble des créances, d'autant que la somme des trois autres créances ne dépasse pas ledit plafond ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui trouvait son fondement dans les dispositions de l'article L 122-14 du Code du travail était garantie dans la limite du plafond XIII, au même titre que les créances de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, en sorte que toutes les créances du salarié relevaient du plafond XIII, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la créance de M. X... au titre du salaire de décembre 1997, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité contractuelle de licenciement sera soumise au plafond IV tel qu'il résulte des dispositions des articles L 143-11 et suivants, L 143-11-8 et D 143-2 du Code du travail, l'arrêt rendu le 30 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société SEM et la CGEA des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Dit que les sommes fixées au passif de la société SEM et dues à M. X... au titre du salaire de décembre 1997, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité contractuelle de licenciement sont garanties par le CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS des Bouches-du-Rhône, dans la limite de treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.
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