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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- T. G., partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES (9ème Chambre) en date du 10 janvier 1985 qui, dans des poursuites contre J. B. du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé la relaxe du prévenu et débouté la partie civile de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er, 35 bis, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. B. des poursuites pour diffamation publique à raison d'un tract accusant M. G. T. de transfert frauduleux de fonds en Suisse ;
"au motif que les allégations contenues dans ce tract reflétaient ce qui était connu à l'époque de cette affaire, sans qu'il y soit rien ajouté d'inexact et que le tract a été diffusé à Asnières entre les deux tours des élections municipales, au nom du parti communiste français contre un adversaire politique, député de la circonscription ;
"alors que la circonstance que la diffamation soit commise en période électorale ne modifie pas le caractère légal de l'imputation, qu'en présentant l'accusation de fraude dirigée contre M. T. sans la moindre réserve, sans tenir compte ni du fait que l'enquête douanière n'était pas encore parvenue à son résultat final, comme elle le constate par ailleurs, ni des explications fournies par M., bien qu'elle les cite, et sans relever la moindre circonstance révélant la bonne foi du prévenu, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision";
Vu lesdits articles ;
Attendu que les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec intention coupable et que cette présomption ne peut disparaître qu'en présence de faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi ;
Attendu qu'il résulte de la procédure et de l'arrêt attaqué que, au cours du mois de juin 1983, B., premier secrétaire de la section d'Asnières du parti communiste, a fait diffuser des élections municipales, un tract intitulé "Asnières aujourd'hui-demain PCF 92", comportant un article relatif à une enquête douanière portant sur des transferts de fonds de France en Suisse réalisés par une société dirigée par le député G. T.. Que cet article contenait un passage faisant état de "la fraude dont est accusé G. T. et énonçant : "ceux qui jouent contre l'intérêt national en violant la loi doivent être sévèrement sanctionnés. D'autant plus lorsqu'il s'agit d'un parlementaire" ; qu'à raison des termes de ce tract, T. a fait citer B. devant le Tribunal correctionnel sous la prévention de diffamation publique envers un particulier ;
Attendu que, pour prononcer la relaxe du prévenu, la Cour d'appel, après avoir relevé que le passage incriminé reprenait des informations déjà publiées par plusieurs périodiques sur la foi d'un procès-verbal des douanes, énonce que les allégations critiquées "reflétaient ce qui était connu à l'époque de cette affaire, sans qu'il y soit rien ajouté d'inexact" et en déduit "qu'en reproduisant dans ces circonstances l'information susdite à l'intention des habitants de la ville contre un adversaire politique député de la circonscription, B. n'a commis aucune faute" ;
Attendu, cependant, que les énonciations mêmes de l'arrêt attaqué selon lesquelles le procès-verbal des douanes auquel se référait l'auteur de l'article "correspondait au seul élément alors connu de l'enquête douanière diligentée, non à son résultat final", révèlent que B. ne pouvait sans imprudence formuler l'allégation selon laquelle Tranchant était "accusé" d'une fraude et lui imputer le fait d'avoir "violé la loi" et mérité, par cette violation, une sévère sanction ; qu'en outre, il ne résulte pas des motifs des juges du fond que B. ait justifié devant eux d'éléments propres à démontrer qu'il avait entièrement satisfait au devoir de prudence et d'objectivité auquel ne le soustrayait pas le fait qu'il était engagé dans une campagne électorale ;
Attendu qu'en cet état, la Cour d'appel, qui ne pouvait retenir comme fait justificatif de la bonne foi du prévenu le seul souci d'informer le public, a méconnu en statuant comme elle l'a fait, les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, sur les intérêts civils seulement, l'arrêt attaqué de la Cour d'appel de VERSAILLES du 10 janvier 1985,
Et, pour être de nouveau statué conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de ROUEN, à ce désigné par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
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