Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-21.622
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-21.622
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Matière première, société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de la société Jolijoubi, exerçant le commerce sous l'enseigne "Lady bijoux", dont le siège social est ...,
2 / de la société Jacques, dont le siège social est ...,
3 / de M. Chang Y...
Z..., demeurant ...,
4 / de la société SID, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
5 / de la société Atoll, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Matière première, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Jacques, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Matière première, fabricante de bijoux, a assigné sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale les sociétés Jolijoubi, Jacques, Atoll et SID, ainsi que M. Z..., en dommages-intéréts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Matière première fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la reproduction fidèle d'un modèle, même non protégé par un dépôt, constitue un acte de concurrence déloyale sauf faute inexcusable ou intentionnelle ; qu'en rejetant l'action de la société Matière première, fondée sur la réparation du préjudice que lui avait causé la concurrence déloyale des sociétés mises en cause, sous les prétextes inopérants que l'attestation de M. X... indiquait qu'il aurait réalisé les moules en 1989 et que la société Matière première prétendait avoir créé les bijoux en 1991, l'antériorité de cette création par rapport aux agissements délictueux étant en tout état de cause, établie, et qu'elle n'établissait pas la date de la vente de ces bijoux aux grands magasins "Le Printemps" et "La Samaritaine", l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Matière première ne verse aux débats aucun document justifiant de la création des bijoux argués de contrefaçon ou de copie qui aurait été réalisée par son gérant dont elle prétend tenir ses droits, ou de la commercialisation de ces mêmes produits, la cour d'appel, qui a ainsi retenu par une appréciation des éléments versés aux débats, que la société Matière première ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'antériorité de ses droits sur les produits en cause, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Matière première à des dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt retient que cette société a commis des errements procéduraux ;
Attendu qu'en statuant par ces motifs, sans caractériser l'abus commis par la société Matière première dans l'exercice de son droit d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Matière première à des dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 29 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jacques ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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