Cour de cassation, 21 novembre 2000. 97-18.015
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-18.015
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie Papeterie de Pourlande (CPB), société anonyme, venant aux droits de la compagnie Papetière Bergès, dont le siège est ...,
2 / M. Jean-Lucien X..., demeurant ..., agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la compagnie Papetière Bergès,
3 / M. Luc Z..., demeurant ..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la compagnie Papetière Bergès,
4 / M. Gérard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile, 1re Section), au profit de la Société générale, venant aux droits de la banque Midi Pyrénées, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la compagnie Papeterie de Pourlande venant aux droits de la compagnie Papetière Bergès, de MM. X..., Z..., ès qualités, et de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale venant aux droits de la banque Midi Pyrénées, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 23 juin 1997), que la Compagnie papetière Bergès aux droits de laquelle se trouve la compagnie Papeterie de Pourlande (la société), était titulaire dans les livres de la Banque Midi Pyrénées aux droits de laquelle se trouve la Société générale (la banque), d'un compte courant pour le fonctionnement duquel elle disposait d'une autorisation de découvert d'un certain montant et d'un encours de trésorerie de 300 000 francs représenté par un billet à ordre à échéance du 15 août 1993, qu'elle avait émis avec l'aval de son président, M. Gérard Y... ; que l'effet n'ayant pas été réglé à son échéance, la société a demandé à la banque de procéder à son remboursement au moyen d'un prélèvement à effectuer sur son compte courant dont elle estimait la provision suffisante en ajoutant à son solde positif, le montant du découvert autorisé ; que par lettre du 15 septembre 1993, la banque a refusé, aux motifs que l'autorisation de découvert n'était pas de 150 000 francs mais seulement de 100 000 francs et que le paiement suggéré aboutirait à la priver de ses recours cambiaires contre l'avaliste ; que le même jour, elle a, par application de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, notifié à la société sa décision de mettre un terme pour l'avenir, à ses concours, suivant un calendrier qu'elle précisait ; que la société a été déclarée en redressement judiciaire le 7 octobre 1993 et qu'assistée des organes de la procédure collective, elle a mis en cause la responsabilité de la banque pour rupture abusive et sans préavis de crédit, tandis que la banque initiait une action en paiement contre M. Gérard Y... ; que les deux instances ont été jointes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent à l'arrêt d'avoir débouté la société et M. Gérard Y... de leur demande de dommages-intérêts compensatoires et condamné ce dernier, en sa qualité d'avaliste à payer à la banque la somme de 170 000 francs augmentée des intérêts contractuels du 14 août 1993 au 7 octobre 1993 puis du 25 avril 1995 jusqu'à complet paiement avec anatocisme s'il y a lieu alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des articles 1253 et 1256 du Code civil que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer celle qu'il entend acquitter ; qu'en application de l'article 2036 du même Code, la caution peut invoquer les règles relatives à l'imputation des paiements faits par le débiteur principal ; qu'il en est de même du donneur d'aval, tenu envers le bénéficiaire d'un billet à ordre de la même manière que celui dont il s'est porté garant ainsi que cela ressort de l'article 130, alinéa 7 du Code de commerce auquel renvoie l'article 187 du même Code ; de sorte qu'en déclarant que c'était "à bon droit" que la banque avait rejeté la demande de payer au motif que ce paiement aurait eu pour effet de transformer une dette avalisée en une dette par découvert en compte non avalisée ni cautionnée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, d'autre part, que si en raison de la situation irrémédiablement compromise d'une société bénéficiaire d'un crédit, la banque est dispensée de respecter un délai de préavis, elle n'en est pas moins tenue de lui notifier l'interruption de son concours ; qu'en considérant que la banque était fondée à refuser d'exécuter l'ordre de paiement reçu au plus
tard le 15 septembre 1993 de la Compagnie papetière Bergès à hauteur du solde créditeur disponible en compte augmenté de l'autorisation de découvert qu'elle a fixé à 100 000 francs, tout en relevant que c'est seulement le 15 septembre 1993 que la banque avait notifié à cette société, conformément à l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, qu'elle entendait mettre un terme à ses concours en lui octroyant par surcroît un délai de 60 jours pour le règlement du découvert en compte courant, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard du texte susvisé ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société prétendait éteindre sa dette unique résultant du billet à ordre venu à échéance en y substituant un solde débiteur de compte courant ; que les articles 1253 et 1256 du Code civil relatifs à l'imputation des paiements du débiteur qui a le choix de la dette à éteindre, sont donc sans application en l'espèce ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant décidé, par des motifs qui ne sont pas attaqués, que l'autorisation de découvert bénéficiant à la société avait été limitée à 100 000 francs, ce dont il résultait que l'effet litigieux, dont le paiement aurait aggravé le débit du compte au delà des limites convenues, était sans provision, la cour d'appel a pu en déduire que la banque, qui n'avait pas interrompu son concours, n'avait commis aucune faute en refusant d'exécuter l'ordre de paiement de la société tout en lui notifiant pour l'avenir, la rupture de leurs relations ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, elle a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture ;
Attendu que postérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la compagnie Bergès, l'arrêt, confirmant le jugement, constate que la débitrice est tenue au paiement de la créance de la banque par l'effet de la solidarité ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la débitrice en redressement judiciaire ne pouvait être condamnée au paiement d'une créance qui avait son origine antérieurement au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statuté sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais dans sa seule disposition qui, confirmant le jugement, constate que la compagnie Bergès est également tenue au paiement de la somme de 170 000 francs plus les intérêts, par l'effet de la solidarité, l'arrêt rendu le 23 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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