Cour de cassation, 11 décembre 2012. 11-22.600
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-22.600
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 2011), que la société Dubreuil Le Vésinet (la société Dubreuil), preneur à bail de locaux commerciaux situés dans deux immeubles contigus ayant réunis ceux-ci en une seule boutique, M. X..., copropriétaire dans l'un des immeubles a assigné la société civile immobilière 79 à 81 rue Henri Cloppet (la SCI), propriétaire dans le même immeuble en rétablissement du mur séparatif, restitution d'une partie de sa cave privative et remise en état des lieux par le rétablissement des descentes pluviales et câbles électriques et l'ouverture des caves et soupiraux en sous-sol ; que la SCI a appelé en garantie la société Dubreuil ;
Sur les 3ème, 4ème et 5ème moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas statué sur la demande relative à l'emmurement des caves et à la remise en état des soupiraux, le moyen qui fait grief à l'arrêt de déclarer cette demande irrecevable est dépourvu de portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement relevé que l'action de M. X... tendant à la suppression de l'empiétement dans les parties privatives de son lot était une action réelle soumise à la prescription trentenaire, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise en retenant que ni la SCI, ni la société Dubreuil n'avaient reconnu avoir empiété sur la cave de M. X..., en a exactement déduit que l'action, introduite plus de trente ans après les travaux, était prescrite ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action de M. X... relative à la remise en état du mur séparatif et au rétablissement des descentes pluviales et câbles électriques, l'arrêt retient que la société Dubreuil, locataire de la SCI n'a pas la qualité de propriétaire et que le syndicat des copropriétaires a seul qualité pour agir afin d'assurer la sauvegarde de l'immeuble lorsqu'un tiers porte atteinte aux parties communes sans causer de préjudice propre à un copropriétaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... dirigeait son action contre la SCI et sans énoncer les motifs pour lesquels son action contre cette partie était irrecevable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action de M. X... relative à la remise en état du mur séparatif et au rétablissement des descentes pluviales et des câbles électriques, l'arrêt rendu le 23 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la SCI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré irrecevable M. X... dans sa demande visant à une remise en état du mur mitoyen en rez-de-chaussée et au rétablissement des descentes pluviales et des câbles électriques (arrêt, p. 13, § 2), en tant que l'action a été dirigée contre la SCI 79 À 81 RUE HENRI CLOPPET LE VÉSINET ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « que le syndicat des copropriétaires du 20 rue du Maréchal Foch peut seul agir afin d'assurer la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble lorsqu'un tiers à la copropriété porte atteinte aux parties communes sans causer de préjudice propre à un copropriétaire ; que M. X... ne démontre en réalité aucun préjudice personnel résultant de l'ouverture pratiquée en mars 1976 par la société DUBREUIL LE VÉSINET tiers à la copropriété, dans le mur mitoyen entre le 18 et le 20 rue du Maréchal Foch ; que M. X... doit donc être déclaré irrecevable en sa demande de rétablissement des descentes pluviales et câbles électriques ainsi que du mur mitoyen en rez-de-chaussée dans leur état initial » (arrêt, p. 9, § 2) ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE « la demande de M. X... concernant l'action engagée par la société DUBREUIL (le rétablissement des descentes pluviales et câbles électriques ainsi que du mur mitoyen en rez-de-chaussée dans leur état initial) a déjà été déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir » (arrêt, p. 9, avant-dernier paragr.) ;
ET AUX MOTIFS ENFIN QUE « l'action ayant pour objet de faire cesser l'empiètement sur les parties communes a été déclarée irrecevable pour défaut d'agir » (arrêt, p. 10, § 3) ;
ALORS QUE, premièrement, dans ses conclusions d'appel, les demandes relatives au percement du mur mitoyen et aux descentes d'eaux pluviales ainsi qu'aux câbles électriques étaient dirigées non seulement contre la société DUBREUIL LE VÉSINET mais également contre la SCI 79 À 81 RUE HENRI CLOPPET (conclusions du 11 mars 2011, p. 13, et, pour le mur séparatif, jugement, p. 12, antépénultième paragraphe) ; qu'en s'abstenant de dire pour quelles raisons l'action de M. X... dirigée contre la SCI 79 À 81 RUE HENRI CLOPPET, laquelle était copropriétaire, devait être repoussée comme irrecevable, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, tout copropriétaire est recevable à agir à l'encontre d'un autre copropriétaire pour faire respecter le règlement de copropriété et faire cesser les atteintes aux parties communes ; que l'action dirigée contre la SCI avait bien pour objet de faire cesser des atteintes aux parties communes ; qu'en déclarant néanmoins l'action irrecevable, les juges du fond ont violé l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et l'article 4 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré irrecevable M. X... dans sa demande visant à une remise en état du mur mitoyen en rez-de-chaussée et au rétablissement des descentes pluviales et des câbles électriques (arrêt, p. 13, § 2), en tant que l'action a été dirigée contre la SCI 79 À 81 RUE HENRI CLOPPET LE VÉSINET ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « que le syndicat des copropriétaires du 20 rue du Maréchal Foch peut seul agir afin d'assurer la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble lorsqu'un tiers à la copropriété porte atteinte aux parties communes sans causer de préjudice propre à un copropriétaire ; que M. X... ne démontre en réalité aucun préjudice personnel résultant de l'ouverture pratiquée en mars 1976 par la société DUBREUIL LE VÉSINET tiers à la copropriété, dans le mur mitoyen entre le 18 et le 20 rue du Maréchal Foch ; que M. X... doit donc être déclaré irrecevable en sa demande de rétablissement des descentes pluviales et câbles électriques ainsi que du mur mitoyen en rez-de-chaussée dans leur état initial » (arrêt, p. 9, § 2) ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE « la demande de M. X... concernant l'action engagée par la société DUBREUIL (le rétablissement des descentes pluviales et câbles électriques ainsi que du mur mitoyen en rez-de-chaussée dans leur état initial) a déjà été déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir » (arrêt, p. 9, avant-dernier paragr.) ;
ET AUX MOTIFS ENFIN QUE « l'action ayant pour objet de faire cesser l'empiètement sur les parties communes a été déclarée irrecevable pour défaut d'agir » (arrêt, p. 10, § 3) ;
ALORS QUE, premièrement, en se bornant à énoncer, s'agissant de l'excavation pratiquée dans le mur mitoyen, que M. X... ne démontrait aucun préjudice personnel, sans s'expliquer davantage, les juges du fond ont procédé par pure affirmation, entachant leur décision d'un défaut de motif, en violation l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en déclarant l'action irrecevable en tant qu'elle concernait les descentes pluviales et les câbles électriques, sans évoquer sur ce point l'absence de préjudice personnel de M. X..., les juges du fond ont en toute hypothèse violé les articles 31 et 32 du Code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, s'agissant de l'emmurement des caves et de la remise en état des soupiraux, il a déclaré irrecevable l'action de M. X... en tant qu'elle était dirigée contre la SCI 79 À 81 RUE HENRI CLOPPET LE VÉSINET ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « que le syndicat des copropriétaires du 20 rue du Maréchal Foch peut seul agir afin d'assurer la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble lorsqu'un tiers à la copropriété porte atteinte aux parties communes sans causer de préjudice propre à un copropriétaire ; que M. X... ne démontre en réalité aucun préjudice personnel résultant de l'ouverture pratiquée en mars 1976 par la société DUBREUIL LE VÉSINET tiers à la copropriété, dans le mur mitoyen entre le 18 et le 20 rue du Maréchal Foch ; que M. X... doit donc être déclaré irrecevable en sa demande de rétablissement des descentes pluviales et câbles électriques ainsi que du mur mitoyen en rez-de-chaussée dans leur état initial » (arrêt, p. 9, § 2) ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE « la demande de M. X... concernant l'action engagée par la société DUBREUIL (le rétablissement des descentes pluviales et câbles électriques ainsi que du mur mitoyen en rez-de-chaussée dans leur état initial) a déjà été déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir » (arrêt, p. 9, avant-dernier paragr.) ;
ET AUX MOTIFS ENFIN QUE « l'action ayant pour objet de faire cesser l'empiètement sur les parties communes a été déclarée irrecevable pour défaut d'agir » (arrêt, p. 10, § 3) ;
ALORS QUE, premièrement, aucune énonciation de l'arrêt, relativement à l'emmurement des caves et au rétablissement des soupiraux, n'indiquant à quel titre l'action engagée par M. X... à l'encontre de la SCI 79 À 81 RUE HENRI CLOPPET LE VÉSINET doit être déclarée irrecevable faute de qualité à agir, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, un copropriétaire est recevable à agir à l'encontre d'un autre copropriétaire pour faire respecter le règlement de copropriété ou faire cesser un empiètement sur les parties communes ; qu'en décidant le contraire, quand M. X..., copropriétaire, agissait à l'encontre de la SCI 79 À 81 RUE HENRI CLOPPET LE VÉSINET, également copropriétaire, les juges du fond ont violé les articles 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 4 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, s'agissant de l'emmurement des caves et de la remise en état des soupiraux, il a déclaré irrecevable l'action de M. X... en tant qu'elle était dirigée contre la SCI 79 À 81 RUE HENRI CLOPPET LE VÉSINET ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « que le syndicat des copropriétaires du 20 rue du Maréchal Foch peut seul agir afin d'assurer la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble lorsqu'un tiers à la copropriété porte atteinte aux parties communes sans causer de préjudice propre à un copropriétaire ; que M. X... ne démontre en réalité aucun préjudice personnel résultant de l'ouverture pratiquée en mars 1976 par la société DUBREUIL LE VÉSINET tiers à la copropriété, dans le mur mitoyen entre le 18 et le 20 rue du Maréchal Foch ; que M. X... doit donc être déclaré irrecevable en sa demande de rétablissement des descentes pluviales et câbles électriques ainsi que du mur mitoyen en rez-de-chaussée dans leur état initial » (arrêt, p. 9, § 2) ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE « la demande de M. X... concernant l'action engagée par la société DUBREUIL (le rétablissement des descentes pluviales et câbles électriques ainsi que du mur mitoyen en rez-de-chaussée dans leur état initial) a déjà été déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir » (arrêt, p. 9, avant-dernier paragr.) ;
ET AUX MOTIFS ENFIN QUE « l'action ayant pour objet de faire cesser l'empiètement sur les parties communes a été déclarée irrecevable pour défaut d'agir » (arrêt, p. 10, § 3) ;
ALORS QUE, faute d'avoir dit pour quelles raisons M. X... ne justifiait pas d'un préjudice lui permettant d'agir, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. X... tendant à faire cesser l'empiètement sur sa cave, et ce tant à l'encontre de la SCI 79 À 81 RUE HENRI CLOPPET LE VÉSINET qu'à l'encontre de la société DUBREUIL LE VÉSINET ;
AUX MOTIFS QUE « l'action de M. X... tendant à voir supprimer l'empiétement dans les parties privatives de son lot de cave est une action réelle soumise à la prescription trentenaire ; qu'il est acquis aux débats que les travaux litigieux ont été réalisés par la société DUBREUIL en mars 1976, de sorte que le délai de la prescription de 30 ans a expiré le 31 mars 2006 alors que la présente instance a été engagée par M. X... le 22 décembre 2006, plus de 30 ans après le 31 mars 1976 ; que M. X... fait valoir qu'en application des articles 2244 et 2248 du code civil anciens, la prescription a été interrompue par l'assignation en référé expertise délivrée par la SCI HENRI CLOPPET le 19 août 1994 à la société DUBREUIL et au syndicat des copropriétaires du 20 me du Maréchal Foch ; que l'assignation en "référé expertise" délivrée par la SCI HENRI CLOPPET le 19 août 1994 à la société DUBREUIL et au syndicat des copropriétaires du 20 rue du Maréchal Foch a eu pour objet la désignation d'un expert pour constater les travaux intérieurs et extérieurs réalisés par la société DUBREUIL ; que les premiers juges ont justement retenu que cette assignation n'a pu produire un effet interruptif au profit de M. X... qui n'a pas été assigné et qui n'a pas été partie aux opérations d'expertise de M. Z..., expert commis par le juge des référés et qui a déposé le rapport susmentionné ; que l'article 2244 du code civil ancien n'est pas applicable ; que l'article 2248 du code civil ancien dispose que "la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait" ; que M. X... n'était pas partie à l'instance introduite par la SCI HENRI CLOPPET de sorte qu'il n'a pu y avoir aucune reconnaissance de droit à l'égard de M. X..., que ce soit de la part de la SCI HENRI CLOPPET ou de la société DUBREUIL ; qu'il résulte au surplus des termes de l'assignation et des énonciations du rapport d'expertise, que ni la SCI HENRI CLOPPET, ni la société DUBREUIL n'ont reconnu d'empiétement sur les parties privatives (M. Z... indique qu'eu égard à l'emplacement de l'emmarchement réalisé par la société DUBREUIL, il n' y a aucune diminution de surface ou de volume utile de la cave de M. X...) ; que l'assignation du 22 décembre 2006 ayant été délivrée plus de 30 ans après le 31 mars 2006, M. X... doit être déclaré irrecevable en ses demandes relatives à la restitution des parties privatives » (arrêt, p. 10-11) ;
ALORS QUE, premièrement, si l'action visant à faire cesser l'empiètement d'un copropriétaire sur une partie commune relève de la prescription trentenaire, en revanche, l'action en revendication exercée par un copropriétaire, à l'encontre d'un autre copropriétaire pour faire cesser un empiètement illicite sur une partie privative est, comme toutes les actions en revendication, imprescriptible ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 544 et 2262 ancien du Code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, la prescription trentenaire aurait-elle été applicable que les juges du fond devaient à tout le moins rechercher si, à la faveur des mêmes travaux, la société DUBREUIL LE VÉSINET n'avait pas tout à la fois empiété sur les parties communes et sur un lot privatif de M. X... et si, dès lors, le caractère illicite de ces travaux n'emportait pas interruption de prescription à l'égard de l'empiètement subi par M. X... ; qu'en s'abstenant de cette recherche, les juges du fond ont en toute hypothèse privé leur décision de base légale au regard des articles 2228 et 2262 anciens du Code civil.
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