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Cour de cassation, 09 novembre 2005. 04-87.632

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-87.632

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 16 novembre 2004, qui, pour destruction par incendie ayant entraîné la mort et délits connexes, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 133-9 et 133-11 du Code pénal, 1er, 2 et 15 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, 231 et 327 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'il a été donné lecture intégralement de la décision de renvoi ; "alors que lorsque la décision de renvoi saisit la cour d'assises d'infractions qui entrent, pour partie, dans le champ d'application de la loi d'amnistie promulguée postérieurement à cette décision, le droit à un procès équitable fait obstacle à ce qu'il soit donné lecture des parties de cette décision qui concernent les infractions amnistiées, celles-ci devant être regardées comme n'ayant jamais été commises ; qu'en l'espèce, les délits d'injures publiques envers un particulier, d'injures non publiques envers un particulier et d'injures raciales non publiques envers un particulier des chefs desquels Jean-Marc X... était notamment mis en accusation devant la cour d'assises étant amnistiés en application des articles 1er et 2, 3 de la loi d'amnistie du 6 août 2002, il ne pouvait être fait lecture de passages de la décision de renvoi faisant état de ces délits ; que le procès- verbal des débats énonçant sans restriction qu'il a été donné lecture de la décision de renvoi, la cour d'assises a donc eu connaissance des délits amnistiés en méconnaissance du principe ci-dessus mentionné" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de la lecture intégrale, à l'audience de la cour d'assises, de la décision de renvoi, celle-ci comporterait-elle des mentions concernant des infractions visées par une loi d'amnistie, dès lors qu'une telle lecture, prévue par l'article 327 du Code de procédure pénale, fixe l'étendue de l'accusation contradictoirement débattue devant la Cour ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 302 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats ne constate pas la publicité de l'audience reprise à 14 heures 05 le 12 novembre 2004 ; "alors que toute formalité substantielle dont l'accomplissement n'est pas constaté étant réputée avoir été omise, il s'ensuit que lorsque les débats devant la cour d'assises occupent plusieurs audiences, la publicité doit être constatée par le procès-verbal des débats pour chacune d'entre elles" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate la publicité, à son ouverture, de l'audience du 12 novembre 2004 ; Qu'il y a présomption, à défaut de constatation contraire, qu'après la suspension de midi, l'audience a été reprise dans les mêmes conditions de publicité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 231 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises a déclaré Jean- Marc X... coupable d'avoir " volontairement " détruit le hall d'un immeuble appartenant à autrui par l'effet d'un incendie ayant entraîné la mort d'Aude Y... ; "alors que la cour d'assises ne peut connaître d'aucune autre accusation que celle fixée par la décision de renvoi , que la décision de renvoi ne mentionnant pas que la destruction incriminée aurait été " volontaire ", circonstance ne se déduisant pas de la seule constatation d'une mise à feu volontaire, le président de la cour d'assises a modifié la nature des faits poursuivis en complétant la question posée à la Cour et au jury par l'adjonction du terme "volontairement" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance de renvoi que Jean-Marc X... a été mis en accusation pour avoir volontairement détruit un hall d'immeuble par l'effet d'un incendie et que ces faits ont entraîné la mort d'Aude Y... ; Que c'est donc à bon droit que le président de la cour d'assises a complété la question posée à la Cour et au jury, au vu du contenu de la décision de renvoi dès lors qu'il n'a modifié ni la substance ni la nature des faits imputés à l'accusé ; que d'ailleurs aucune réclamation n'a été élevée de ce chef devant la cour d'assises soit par l'accusé soit par son conseil ; Attendu que la Cour et le jury ainsi interrogés sur tous les éléments constitutifs du crime prévu et réprimé par les articles 322-6 et 322-10 du Code pénal ont donné une réponse affirmative à la question de la culpabilité du demandeur ; Que le moyen doit donc être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière en la forme et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2005-11-09 | Jurisprudence Berlioz