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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve de ce que l'employeur avait conscience du danger et qu'il n'avait pas pris les mesures de protection nécessaires ;
Attendu que M. X..., salarié de la SA Ateliers d'Occitanie, a été victime d'un accident du travail le 14 août 2001 alors qu'il était occupé à la manutention, à l'aide d'un pont roulant, d'un ressort de wagon SNCF, qui, déséquilibré, est tombé et lui a écrasé un doigt ;
que cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre de législation professionnelle ;
Attendu que pour accueillir la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur la cour d'appel énonce que l'employeur doit, pour se libérer de la présomption de faute inexcusable qui pèse sur lui, rapporter la preuve qu'il a mis en oeuvre toutes les mesures susceptibles de garantir la sécurité de son salarié, ou que ce dernier a lui-même commis une faute inexcusable, seule génératrice de l'accident dont il a été victime ; qu'elle a considéré que la société Ateliers d'Occitanie avait échoué dans l'administration de cette preuve ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombait à M. X... de prouver que son employeur devait avoir conscience du danger auquel il était exposé et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... et la CPAM de l'Aude aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Ateliers d'Occitanie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
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