Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-21.051
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.051
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant 20, place du Général de Gaulle, 27200 Vernon,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Eure, dont le siège est ...,
2°/ du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de l'Eure, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., qui a exercé une activité de travailleur indépendant jusqu'au 28 février 1989, était autorisé à pratiquer l'exercice fiscal décalé, du 1er mars au 28 février; que, pour le calcul de la régularisation de sa cotisation d'allocations familiales au titre de l'année 1989, l'URSSAF a appliqué le taux fixé par le décret n° 89-48 du 27 janvier 1989, qui a supprimé le plafonnement des revenus servant de base au calcul de ces cotisations, à l'ensemble des revenus déclarés fiscalement par M. X..., perçus par lui du 1er mars 1988 au 28 février 1989; que la cour d'appel (Rouen, 13 octobre 1994) a rejeté le recours de M. X...;
Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu du principe général de non rétroactivité, applicable au droit de la sécurité sociale, une décision ne peut légalement avoir un effet remontant à une date antérieure à celle de son entrée en vigueur; qu'en l'espèce, en appliquant le "déplafonnement" des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants institué par le décret du 27 janvier 1989 et entré en vigueur le 1er janvier 1989 à la totalité des revenus perçus par M. X... entre le 1er mars 1988 et le 28 février 1989, et en refusant, compte tenu de cette modification réglementaire du mode de calcul des cotisations intervenue au cours de la période retenue par M. X... comme exercice fiscal, de répartir au prorata du nombre de mois les revenus professionnels déclarés sur les deux périodes, la première correspondant à l'année 1988 et soumise aux dispositions du décret du 27 décembre 1982, et la seconde, correspondant aux mois de janvier et février 1989 et soumise aux dispositions nouvelles du décret du 27 janvier 1989, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en vertu du principe d'annualité des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants, qui sont fixées pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, la situation de fait doit être appréciée dans le cadre de l'année civile; qu'en relevant que les revenus professionnels de M. X... ayant servi de base au calcul de la cotisation litigieuse avaient été réalisés du 1er mars 1988 au 28 février 1989, tout en refusant d'apprécier séparément et dans le cadre de chacune des deux années civiles, au moyen d'une répartition des revenus au prorata du nombre de mois, la situation de M. X..., et d'appliquer à chaque masse ainsi déterminée la réglementation en vigueur au cours de la période considérée, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé les articles L. 242-11 et R. 242-13 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu que le décret n° 89-48 du 27 janvier 1989 a prévu que le taux des cotisations d'allocations familiales dues au titre de l'année 1989 par les travailleurs indépendants, fixé jusqu'alors à 9 % des revenus professionnels dans la limite du plafond de la sécurité sociale, serait calculé à concurrence de 3,5 % sur l'intégralité de ces revenus; que si, conformément à l'article R. 242-13 du Code de la sécurité sociale, ces cotisations sont fixées annuellement pour la période du 1er janvier au 31 décembre, il résulte de l'article L. 242-11 du même Code, dans sa rédaction alors applicable, qu'elles sont établies à partir du revenu servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu pour l'année civile considérée ;
que c'est donc sans faire une application rétroactive du décret du 27 janvier 1989 que la cour d'appel a décidé que le mode de calcul prévu par ce texte s'appliquait à l'ensemble des revenus professionnels retenus au titre de l'année 1989 pour le calcul de l'impôt sur le revenu, peu important que l'exercice fiscal soit différent de l'année civile; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de l'Eure;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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