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Cour de cassation, 13 juillet 2000. 99-60.329

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-60.329

jurisprudence.case.decisionDate :

13 juillet 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... (Nouvelle-Calédonie), en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1999 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après observation des prescriptions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles R. 15-1, R. 15-2 et R. 15-7 du Code électoral, ensemble les articles 6 et 21 du décret n° 99-250 du 31 mars 1999 ; Attendu que le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance ; Attendu que le pourvoi a pour date celle de la remise ou de l'envoi de la déclaration au greffe du tribunal d'instance ou de la Cour de Cassation ; Attendu qu'il n'a pas été dérogé à ces dispositions par le décret susvisé ; Attendu que la déclaration de pourvoi contre un jugement rendu le 3 mai 1999 par le tribunal de première instance de Nouméa statuant sur les droits électoraux de M. X..., dont l'intéressé a reçu notification le 20 mai 1999, a été remise le 1er juin 1999 par M. X... au greffe du tribunal de première instance de Nouméa ; Que le délai de dix jours, calculé conformément à l'article R. 15-7 du Code électoral, n'a pas été respecté ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.

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