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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Laurence X... et Jacques Y... sont décédés, le 8 janvier 1999, dans un accident de la circulation laissant deux enfants mineurs, Margaux, née le 12 mars 1992 et Jules, né le 21 juin 1995, recueillis tous deux par leur tante maternelle, Mme Hala X... ; qu'après un premier refus du conseil de famille, le tribunal de grande instance de Tours a autorisé cette dernière à entamer une procédure d'adoption simple à l'égard de ses neveux ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 17 février 2004) d'avoir prononcé l'adoption simple des enfants par leur tante maternelle, alors, selon le moyen :
1 / que lorsque la personne dont l'adoption est demandée a été recueillie au foyer du requérant avant l'âge de quinze ans, la demande aux fins d'adoption peut être formée par le requérant lui-même par simple requête adressée au procureur de la République, qui doit alors la transmettre au tribunal ; que le procureur de la République a ainsi le devoir de transmettre la requête qui lui a été adressée sans pouvoir en apprécier la recevabilité et l'opportunité ; qu'il ne pouvait en conséquence, en l'espèce, la reformuler dans un acte établi par lui-même et concluant à l'opportunité de l'adoption ; qu'en décidant pourtant que l'acte du 29 mai 2002 par lequel le ministère public avait saisi le Tribunal était conforme aux prescriptions légales, la cour d'appel a violé l'article 1168 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que si le procureur de la République peut donner son avis sur la demande d'adoption avant que l'affaire soit instruite et débattue en chambre du conseil, il ne peut se prononcer sur l'opportunité de celle-ci tant que le tribunal n'est pas saisi, et en particulier à l'occasion de la transmission de la requête formulant la demande d'adoption ; qu'en jugeant néanmoins que l'acte du 29 mai 2002 par lequel le ministère public avait saisi le tribunal était conforme aux prescriptions légales, la cour d'appel a violé l'article 1170 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit, d'une part, que la requête du 29 mai 2002 par laquelle le procureur de la République a saisi le tribunal ne constituait que l'acte de transmission de la requête en adoption simple qui lui avait été adressé par Mme X..., et, d'autre part, que si l'article 1168 du nouveau code de procédure civile fait obligation au parquet de transmettre cette requête à la juridiction, il n'a nullement pour effet de l'empêcher de donner son avis ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'adoption simple des enfants par leur tante ;
Attendu que c'est sans dénaturer les conclusions, par une décision motivée et une appréciation souveraine des pièces produites que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a estimé que l'adoption simple, souhaitée par les enfants eux mêmes, dont l'audition n'était pas nécessaire, était parfaitement conforme à leur intérêt dans la mesure où elle leur permettait de recréer avec l'adoptante une véritable entité familiale de nature à favoriser leur épanouissement psychique et social ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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