Cour d'appel, 06 décembre 2001. 2000/04540
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2000/04540
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2001
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DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A CC/CW R.G. N° 2 A 2000/04540 Minute N° 2 M 1157.2001 Copies exécutoires à : Maîtres SENGEL, CROVISIER & DUBOIS Maîtres D'AMBRA, BOUCON & LITOU-WOLFF Le 6 décembre 2001 Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 06 DECEMBRE 2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE M. SAMSON, Président de Chambre C. LOWENSTEIN, Conseiller C. CUENOT, Conseiller Greffier présent aux débats et au prononcé : C. GULMANN DEBATS à l'audience publique du 04 octobre 2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 06 décembre 2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : DEMANDE D'EXECUTION DE TRAVAUX DE REPARATIONS, OU DE DOMMAGES-INTERETS, FORMEE PAR LE MAITRE OU L'ACQUEREUR DE L'OUVRAGE CONTRE LE CONSTRUCTEUR OU LE FABRICANT D'UN DES ELEMENTS DE CONSTRUCTION APPELANTE et défenderesse : La SARL ISOREV représentée par son gérant ayant son siège social Z.A. Avenue de l'Europe 68520 BURNHAUPT LE BAS représentée par Maîtres SENGEL, CROVISIER & DUBOIS, avocats à COLMAR
INTIMEE et demanderesse : Madame Antoinette X... née Y... née le 12 juin 1928 à SAINTE MARIE AUX MINES demeurant 113, rue de Bourgfelden 68220 HEGENHEIM représentée par Maîtres D'AMBRA, BOUCON & LITOU-WOLFF, avocats à COLMAR plaidant : Maître TABAK, avocat à MULHOUSE
Attendu que se plaignant du verdissement de la façade nord de sa maison rénovée par la société ISOREV en 1987, Madame Antoinette X... née Y... a assigné cette société le 20 mars 1997 pour solliciter une expertise ;
que Monsieur Z..., désigné en qualité d'expert, a déposé un rapport le 10 novembre 1997 ;
Attendu que Madame X... avait saisi préalablement le Tribunal au fond le 29 juillet 1997 ;
Attendu que par jugement du 13 juin 2000, le Tribunal de grande instance de MULHOUSE a condamné la société ISOREV à payer à Madame X... une indemnité de 10.000 F ;
Attendu que la SARL ISOREV a relevé appel de ce jugement le 7 septembre 2000, dans des conditions de recevabilité qui ne sont pas contestées ;
Attendu qu'au soutien de son recours, la société ISOREV expose que les désordres purement esthétiques dans la façade de la maison de Madame X... sont du domaine de la garantie de parfait achèvement ;
qu'elle fait valoir que l'introduction de produits anticryptogamiques dans les enduits est récente, et n'a qu'une efficacité limitée, d'une durée de cinq années ;
qu'elle précise donc que même si un tel traitement avait été utilisé en 1987, il n'aurait été efficace que jusqu'en 1992, alors que Madame X... s'est plainte de l'apparition de traces verdâtres en 1994 ; qu'elle estime en conséquence qu'elle n'a commis aucune faute, et qu'elle n'encourt aucune responsabilité ;
qu'elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris, au débouté de la demande de Madame X..., et à sa condamnation à lui payer 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame X... conclut à la confirmation du jugement entrepris, et sollicite une compensation de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 ;
Attendu qu'il est constant que Madame X... a fait rénover les façades de sa maison de HEGENHEIM en avril 1987 par la société ISOREV
;
Attendu qu'en 1994, elle s'est plainte du verdissement de la façade nord de sa maison, contaminée par de petits organismes végétaux, mousse ou cryptogames ;
Attendu que son assurance est intervenue, et que le 12 novembre 1994, la société ISOREV a proposé un nettoyage de la façade et l'application d'un produit anti-mousse, pour une somme totale de 5.360 F ;
Attendu que Madame X... a refusé d'exposer le coût de ce travail assez modeste au demeurant, et qu'à la faveur de l'intervention de son assurance, les juridictions ont été saisies du problème de la charge de cette prestation ;
Attendu que l'expert judiciaire, Monsieur Z..., a estimé qu'il s'agissait d'une opération d'entretien à la charge du maître de l'ouvrage ;
Attendu que la Cour observe cependant au vu du dossier photographique produit par Madame X... que l'accrochage et la prolifération de micro-organismes végétaux est un peu favorisée par la texture rugueuse de l'enduit, dont les cavités ont tendance à retenir l'eau ; Attendu que les désordres dans un enduit, qui reste néanmoins imperméable et assure sa fonction essentielle, sont du domaine de la responsabilité contractuelle de l'entreprise ;
Attendu que dans la mesure où la texture rugueuse de l'enduit favorise un peu l'accrochage et la prolifération des micro-organismes végétaux, dont l'enlèvement peu coûteux est normalement du domaine de l'entretien, la Cour estime approprié de partager par moitié la charge du traitement de la façade ;
Attendu que le montant de cette prestation s'élevait à 5.360 F en
novembre 1994 ;
que l'actualisation doit être faite d'après l'indice INSEE du coût de la construction, qui était de 1.020 au troisième trimestre de 1994, et qui est actuellement porté à 1.125 pour le dernier indice connu ; que le coût actualisé du traitement de la façade est donc maintenant de 5.911,76 F ;
Attendu que la moitié de cette somme, soit 2.955,88 F, incombe à la société ISOREV ;
Attendu que les frais de procédure doivent être partagés par moitié, et qu'aucune compensation n'est allouée à l'une ou l'autre partie sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans une instance où elles succombent réciproquement ; PAR CES MOTIFS ============== LA COUR Reçoit l'appel de la société ISOREV contre le jugement du Tribunal de grande instance de MULHOUSE du 13juin 2000 ; Au fond, réforme le jugement entrepris, et statuant à nouveau, condamne la société ISOREV à payer à Madame Antoinette X... née Y... une indemnité de 2.955,88 F (DEUX MILLE NEUF CENT CINQUANTE CINQ FRANCS ET QUATRE-VINGT HUIT CENTIMES), soit 450,62 euros et ses intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Rejette toutes autres demandes plus amples, et en particulier les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Fait masse des dépens de référé, de première instance et d'appel, en ce compris le coût des deux expertises de Monsieur Z..., et les met pour moitié à la charge de la société ISOREV et pour moitié à la charge de Madame X...
Et, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.
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