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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-16.424

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-16.424

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que par acte du 1er octobre 1998, la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (la banque) a consenti à la société Horizon 3000 (la société) dont MM. Michel et Maximin X... étaient les cogérants, un prêt, garanti, le 13 octobre 1998, par l'engagement de caution de M. Michel X... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement ; Attendu que pour condamner M. Michel X... et rejeter les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts formées par celui-ci contre la banque, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Michel X... n'apporte pas la preuve de ses affirmations selon lesquelles la société Horizon 3000 aurait été une société transparente et de circonstance, créée à la demande expresse de la banque qui ne pouvait plus consentir de crédits à M. Maximin X... et que le crédit consenti à la société serait injustifié et abusif, que M. Michel X... ne prouve pas davantage le défaut d'information de la caution sur la solvabilité du débiteur principal ni la disproportion entre les engagements de celle-ci et ses possibilités financières ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que la banque avait omis de notifier la délégation d'assurance dont elle bénéficiait aux termes du contrat de prêt et renoncé à percevoir les fonds versés à la suite du sinistre dont avait été victime la société, lesquels auraient permis de rembourser le crédit, de sorte que la caution devait être déchargée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel de M. Michel X... et rejeté la demande de dommages-intérêts de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, l'arrêt rendu le 23 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz