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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet du Bas-Rhin, domicilié Préfecture du Bas-Rhin, Direction de la réglementation, 3e Bureau, Bureau de la nationalité française et des étrangers, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 mai 1996 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, au profit de M. Magloire Y..., domicilié ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laplace, Chardon, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que M. X..., chef du bureau de la nationalité française et des étrangers à la Préfecture du Bas-Rhin, a formé, pour le Préfet, une déclaration de pourvoi en cassation contre une décision rendue le 3 mai 1996 par le premier président de la cour d'appel de Colmar disant qu'il sera mis fin, sans délai, à la rétention administrative de M. Y... ;
Attendu que M. X... n'ayant produit dans le délai du pourvoi en cassation, aucun pouvoir ou délégation du Préfet du Bas-Rhin, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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