Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° E/88-16.019 formé par la Mutuelle des architectes français, société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est à Paris (16e), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (19e chambre B), au profit :
1°/ de la société Anaro, société anonyme, dont le siège est à Champigny (Val-de-Marne), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,
2°/ de la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, SMABTP, dont le siège est à Paris (15e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, en exercice, demeurant audit siège,
3°/ de M. Patrice Z..., syndic, demeurant à Paris (6e), ...,
4°/ de M. Alain B..., syndic, demeurant à Paris (1er), ...,
tous deux pris en qualité de co-syndics de la liquidation des biens de la société Entreprise Plisson,
5°/ de Mme Jacqueline X..., demeurant à Paris (17e), ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1°/ M. A..., architecte, demeurant à Paris (7e), ...,
2°/ M. Y..., architecte, demeurant à Paris (7e), ...,
II Sur le pourvoi n° J/88-16.023 formé par :
1°/ M. Jean, Jacques, Victor A...,
2°/ M. Jean Y...,
en cassation du même arrêt, au profit :
1°/ de la société anonyme Anaro,
2°/ de la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics SMABTP,
3°/ de M. Patrice Z..., syndic,
4°/ de M. Alain B..., syndic,
tous deux ès qualités de co-syndics à la liquidation des biens de la société Entreprise Plisson,
5°/ de Mme Jacqueline X...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
la Mutuelle des architectes français MAF,
Sur le pourvoi n° E/88-16.019 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° J/88-16.023 :
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller
rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Anaro, de Me Choucroy, avocat de la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, et de MM. Z... et B..., ès qualités, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de MM. A... et Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° E/88-16.019 et n° J/88-16.023 ;
Sur le premier moyen du pourvoi de MM. A... et Y... et le deuxième moyen du pourvoi de la MAF, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1988), qu'ayant fait édifier un centre commercial sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., M. Y..., et Mme X..., architectes, assurés par la Mutuelle des Architectes Français (MAF), par la société Plisson, entrepreneur, assuré par la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Anaro, maître de l'ouvrage, a, en raison de malfaçons, assigné ces locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ; que, par arrêts des 25 mars 1983 et 21 septembre 1984, les architectes, la MAF et la SMABTP ont été condamnés à réparer divers désordres et qu'une expertise a été ordonnée quant au préjudice financier subi par le maître de l'ouvrage ;
Attendu que MM. A... et Y... et la MAF reprochent à l'arrêt de dire que la saisine de la cour d'appel est limitée à l'appel du jugement du 27 mars 1987, à l'exclusion de l'appel du jugement
avant dire droit du 3 mai 1985 ayant autorisé l'expert à recueillir l'avis d'un autre technicien, alors, selon le moyen, 1°) qu'en l'état de cette affirmation de pure forme, l'arrêt attaqué, qui n'a dénié ni l'existence ni la recevabilité de l'appel interjeté à l'encontre du jugement avant dire droit du 3 mai 1985, se trouve dépourvu de motifs ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la déclaration d'appel du jugement rendu le 3 mai 1985 par le tribunal de grande instance de Paris "procédant", en termes exprès, "sur et aux fins d'une précédente déclaration d'appel du 20 août 1987" qui n'était autre que celle établie à l'encontre du jugement du 23 mars 1987, la cour d'appel n'a pu, sans dénaturer cet acte, considérer qu'elle était saisie du seul appel du jugement avant dire droit (sic) ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) que l'appel a pour conséquence, à l'instant même où il est formé, de suspendre l'exécution du jugement à l'encontre duquel il est formé et d'attribuer la connaissance de la cause à la juridiction du second degré ; qu'il en résulte, s'agissant d'un jugement avant dire droit dont appel ne peut être interjeté indépendamment du jugement sur le fond, que celui-ci, qui en est la suite et la conséquence, ne peut passer en force de chose jugée avant qu'il ne soit statué sur l'appel de celui-là ; qu'en estimant, néanmoins, en l'espèce, qu'elle n'était pas "actuellement saisie" de l'appel du jugement
avant dire droit du 3 mai 1985, formé, certes, ultérieurement à l'appel du jugement au fond, mais en des termes joignant expressément les deux recours, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 539, 545 et 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les pièces de la procédure faisant ressortir que MM. A... et Y... et la MAF ont interjeté appel, par déclaration du 20 août 1987, du seul jugement du 27 mars 1987, statuant sur le fond, que la société Anaro a été autorisée à assigner à jour fixe à l'audience du 4 mars 1988, ce qu'elle a fait, et que l'appel du jugement avant dire droit du 3 mai 1985 n'a été formé que par déclaration du 16 mars 1988, et non concomitamment à celui du jugement sur le fond, la cour d'appel a retenu, à juste titre et sans dénaturation, qu'elle n'était pas saisie de l'appel du jugement avant dire droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen le troisième moyen et le cinquième moyen du pourvoi de MM. A... et Y... et les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi de la MAF, réunis :
Attendu que MM. A... et Y... et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner à réparer le préjudice commercial de la société Anaro, alors, selon le moyen, 1°) qu'en se contentant, en l'espèce, de simples "hypothèses, implicitement présentées par l'expert comme... exactes", sans rechercher par elle-même l'existence d'un lien de causalité entre les désordres imputés aux architectes et le préjudice commercial allégué par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1131 et suivants, 1382 du Code civil ; 2°) que, subsidiairement, dès lors qu'elle n'avait retenu que partiellement l'existence du préjudice allégué pour pertes de loyers, la preuve d'un lien de causalité avec le dommage n'étant rapportée par la société Anaro qu'à l'égard de certains locataires, la cour d'appel se devait de contenir dans les mêmes limites le préjudice allégué pour indemnités de départ ; qu'en accueillant, dans sa totalité, la demande de réparation relative à ce chef de préjudice, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi l'article 1382 du Code civil ; 3°) qu'en tout état de cause, si aucune condamnation ne pouvait être prononcée à l'encontre de l'entreprise Plisson, en liquidation des biens, la part de responsabilité imputée à cette dernière n'en devait pas moins réduire d'autant le montant des condamnations mises à la charge des architectes et de la MAF ; qu'ici encore, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 4°) qu'en ne s'expliquant pas sur l'indemnisation complémentaire au titre de laquelle elle a procédé à l'actualisation des sommes déterminées par l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5°) que seules les obligations à exécution successives sont susceptibles d'indexation ; que dès lors, en actualisant le capital alloué en réparation du préjudice allégué, la cour d'appel a violé l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 ; 6°) qu'en tout état de cause, en prenant pour base de l'actualisation du montant des condamnations prononcées, l'évolution de l'indice du coût de la construction, qui était sans rapport avec la nature exclusivement commerciale du préjudice invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 79-3 de l'ordonnance du
30 décembre 1958 ; 7°) que pour déterminer la perte de loyers subie par la société Anaro, la cour d'appel s'est basée sur une simple hypothèse qualifiée d'implicite, avancée par l'expert, sans égard aux conclusions de la MAF la contestant, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 8°) que sur le fondement de cette hypothèse, présentée par l'expert comme étant la plus exacte, à savoir celle où, seuls, certains départs de locataires seraient liés aux désordres, suivant laquelle la perte de loyers serait de 2 390 600 francs à la date de son rapport déposé le 2 juillet 1986, la cour d'appel a procédé arbitrairement à une réévaluation à 4 338 820 francs, valeur 31 décembre 1986, à la date la plus proche du jugement qui a fixé le droit à réparation, jugement rendu le 27 mars 1987 ; qu'en s'abstenant de toute motivation de cette réévaluation, la cour d'appel n'a pas satisfait à la prescription de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 9°) que la créance de loyers étant une créance de somme d'argent, le juge ne saurait en réparer la perte par voie d'évaluation arbitraire, sans égard au principal des loyers échus, majorés des intérêts légaux courus depuis leur échéance jusqu'au jour du paiement par l'auteur du dommage ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1147 et
suivants, 1153, 1792 et 2270 du Code civil et 79 de l'ordonnance n° 58.1374 du 30 décembre 1958 ; 10°) que l'arrêt attaqué, qui constate que les indemnités de départ, versées par la société Anaro, se sont élevées à la somme de 527 905 francs, ne pouvait, sans violation des mêmes dispositions, les réévaluer en valeur 1986, à la somme de 1 408 796 francs, au lieu de lui allouer le remboursement de ces indemnités, majorées des intérêts légaux échus au jour de leur paiement ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement l'étendue du préjudice et les modalités de sa réparation, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions contestant le principe de la condamnation in solidum prononcée par les premiers juges, a légalement justifié sa décision de ces chefs en relevant que l'inexécution des travaux prescrits par l'expert C..., ainsi que les démolitions et les reconstructions, avaient suspendu l'exploitation de locaux et entraîné certains départs de locataires, avec pertes de loyers et indemnités de départ, pour un total évaluable à 5 797 616 francs à la date la plus proche du jugement, somme à laquelle devait être ajoutée une actualisation au jour de l'arrêt, à titre d'indemnisation de préjudice commercial complémentaire ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi de MM. A... et Y... :
Attendu que MM. A... et Y... reprochent à l'arrêt de ne condamner la MAF et la SMABTP que dans les limites de leur contrat, alors, selon le moyen, 1°) qu'en opposant ainsi d'autorité aux architectes un plafond de garantie que leur assureur, la MAF, ne leur avait pas personnellement opposé, aux seules fins de rejeter les prétentions du maître de l'ouvrage tendant au règlement intégral, par les assureurs, des condamnations prononcées, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ qu'en affirmant purement et simplement se conformer "à ce qui a été jugé sur ce point", sans préciser à quelle décision précédemment intervenue elle s'en
référait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, saisie de l'appel du jugement du 27 mars 1987, qui avait condamné les assureurs dans les limites de leur contrat et statuant sur les conclusions du maître de l'ouvrage qui contestait l'application d'un plafond de garantie, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens du pourvoi n° E/88-16.019, MM. A... et Y... aux dépens du pourvoi n° J/88-16.023 et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt douze.