Cour de cassation, 18 novembre 1998. 97-84.994
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-84.994
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Annick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 3 juillet 1997, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à la peine de 2 000 francs d'amende assortie d'une dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête qui y est annexée ;
Attendu qu'Annick X..., qui s'est pourvue en cassation le 4 juillet 1997, a fait parvenir à la Cour de Cassation un mémoire reçu au greffe de cette juridiction le 30 mars 1998 ; que ce mémoire, qui n'a pas été déposé dans le délai d'un mois imparti par l'article 585-1 du Code de procédure pénale, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Attendu, en outre, que l'avocat en la Cour de Cassation, désigné pour assister la demanderesse à la suite de son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ne produit pas de mémoire au soutien du pourvoi ;
Qu'en cet état, la requête tendant à l'audition de la demanderesse à l'audience publique de la chambre criminelle est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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