Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-14.418
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-14.418
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Siméon X..., aux droits desquels se trouvent leurs enfants, MM. Robert, Jean-Louis et Vincent X... (les consorts X...), souhaitant réaliser, sur un terrain dont M. Siméon X... avait hérité, une opération immobilière de construction d'un lotissement, ont, par acte sous seing privé non daté, confié à M. Y..., marchand de biens, un mandat général de gestion et d'administration ; que par acte authentique du 28 novembre 1988, la société SOFAL, aux droits de laquelle vient la société WHBL 7 (la banque), a consenti aux époux X... un prêt d'un montant de 1 800 000 francs, garanti par une hypothèque sur le terrain, objet de l'opération de lotissement, ainsi que par une caution solidaire de M. Y... ; que le même jour la banque leur a accordé sa garantie d'achèvement prévue par l'article R. 315.34 a du Code de l'urbanisme pour un montant de 3 960 000 francs avec un crédit du même montant, garanti par la caution de M. Y... ; que selon les actes de prêts, le contrat conféré à M. Y... a été l'un des éléments déterminants dans la décision de la banque d'assurer le financement de l'opération, M. et Mme X... se sont engagés à ne pas dénoncer ledit mandat jusqu'à complet remboursement de la banque et au cas où ils ne respecteraient pas cet engagement, le crédit deviendrait immédiatement exigible et la banque pourrait en poursuivre le remboursement ; que les époux X... n'étant pas satisfaits des
conditions de l'exécution de son mandat par M. Y..., ont, en 1991, entamé une procédure de référé et obtenu la désignation d'un expert ; que M. Y... a été placé en liquidation judiciaire le 4 mars 1992 ; que la banque a déclaré au passif de M. Y... une créance provisionnelle de 3 960 000 francs ; que, M. et Mme X... étant décédés, la banque a fait assigner les consorts X... pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle avait dû verser en sa qualité de caution ; que les consorts X... ont alors formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1 000 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'ils prétendaient avoir subi en raison du manquement de la banque à son devoir de conseil ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 1184 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la banque à payer aux consorts X... à titre de dommages-intérêts la somme de 53 590 euros, l'arrêt retient que les clauses figurant dans les deux contrats conclus le 28 novembre 1988 au terme desquelles M. et Mme X... s'interdisaient de dénoncer le mandat conféré à M. Y... jusqu'à complet remboursement de ses concours n'avaient pas permis aux époux X... de disposer des moyens nécessaires au contrôle de la mission de leur mandataire et les privaient de tout moyen de pression efficace sur celui-ci ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que du fait des clauses litigieuses les époux X... s'étaient trouvés dans l'impossibilité de contrôler les actes de leur mandataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1147 et 1984 du Code civil ;
Attendu que pour décider comme il a fait l'arrêt retient encore que la banque, qui aurait du être particulièrement attentive au paiement des sommes dont le versement était demandé par M. Y..., a manqué à ses obligations de conseil et d'information en omettant d'avertir les époux X... avant de payer des travaux qui n'étaient pas prévus par le devis initial ou par un document modificatif quelconque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque, qui ne doit pas s'immiscer dans les affaires de ses clients, n'avait pas à soumettre à l'approbation préalable des époux X..., le règlement de factures présentées par leur mandataire dans le cadre de l'exécution de son mandat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu statuer sur la dernière branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le paiement par la société en commandite par actions WHBL 7 aux consorts Robert, Jean-Louis et Vincent X... des sommes de 53 590,16 euros et de 2 000 euros, l'arrêt rendu le 14 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
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