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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu qu'à l'échéance du contrat de gestion du restaurant de l'association "Le Cercle écossais" (l'association), à la société "Les Cuisiniers du Val-de-Loire" (CVL), l'association a souscrit un nouveau contrat avec la société Roger Dupont le 1er septembre 1999 ;
qu'invoquant les dispositions de la convention collective des entreprises de restauration des collectivités, la société Roger Dupont n'a pas repris à son service M. X..., engagé le 12 mai 1997 par la société CVL en qualité de directeur de restaurant ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, à la condamnation de la société Roger Dupont à lui verser l'indemnité contractuelle prévue par un avenant à son contrat de travail établi le 19 octobre 1998 intitulée "clause de dédommagement forfaitaire" stipulant que "si le contrat de travail était rompu, et ce, quelle qu'en soit la cause, il est convenu entre les parties que M. X... se verra de plein droit verser une indemnité minimum de 300 000 francs" ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que la lecture de cet avenant révèle une clause de dédommagement forfaitaire qui constitue un engagement particulier pris par la société CVL envers celui qui était certes son salarié mais qui était également titulaire de parts dans la société ; qu'un tel engagement aussi singulier n'a pas été transmis au repreneur la société Roger Dupont" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par le seul effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le contrat de travail subsiste avec le nouvel employeur, aux conditions en vigueur au jour du transfert, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, l'arrêt rendu le 16 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Roger Dupont et l'association le Cercle écossais à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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